(20) Afin de limiter la charge administrative imposée par le système de notification tout en garantissant le niveau d'information nécessaire, les États membres ne doivent pas, sans préjudice des obligations découlant directement de l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, être tenus de signaler les irrégularités portant sur des montants inférieurs à un certain seuil à moins que la Commission ne le demande expressément.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
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