(21) Eu égard à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [7] et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données [8], il convient de prévoir en ce qui concerne les actions d'information et de publicité et les audits et contrôles menés en application du présent règlement que la Commission et les États membres doivent empêcher toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de préciser à quelle fin la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
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