(22) Pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement de tous les États membres, il y a lieu de fixer le taux applicable à la correction financière à laquelle la Commission peut procéder lorsqu'un État membre ne remplit pas son obligation de maintenir dans l'ensemble des régions concernées un niveau cible convenu de dépenses structurelles publiques ou assimilables au cours de la période de programmation. Pour des raisons de simplification et de proportionnalité, aucune correction financière ne doit être appliquée si la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint est inférieure ou égale à 3 % du niveau cible convenu (seuil de minimis); pour les mêmes raisons, lorsque la différence entre les deux niveaux est supérieure à 3 % du niveau cible convenu, le taux doit être calculé en soustrayant ce seuil de minimis.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
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