Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

(23) L'utilisation de moyens électroniques aux fins de l'échange d'informations et de données financières conduit à une simplification, à une efficacité et à une transparence accrues ainsi qu'à un gain de temps. Pour exploiter pleinement ces avantages tout en protégeant la sécurité des échanges, il convient d'établir un système informatique commun et la liste des documents qui intéressent à la fois la Commission et les États membres. Il est donc nécessaire de préciser le format que chaque document doit avoir et de prévoir une description détaillée des informations que ces documents doivent contenir. Pour les mêmes raisons, il convient de déterminer le fonctionnement dudit système informatique en ce qui concerne la partie responsable du transfert des documents vers le système et de leur mise à jour éventuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).