Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

(25) Pour garantir la mise au point rapide et le bon fonctionnement du système informatique commun, le coût de sa mise au point doit être financé par le budget des Communautés européennes en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006, et les coûts de l'interface avec les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux doivent être éligibles à une contribution financière des Fonds au titre de l'article 46 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).