(5) Pour garantir une meilleure application des actions d'information convenues et permettre un échange d'informations accru entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les stratégies d'information et de publicité et leurs résultats, des personnes de contact responsables des actions d'information et de publicité doivent être désignées et participer à des réseaux communautaires appropriés.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.