(6) Aux fins des articles 37 et 67 du règlement (CE) no 1083/2006, il est nécessaire d'établir des règles et des catégories détaillées pour permettre aux États membres de présenter à la Commission des informations uniformes sur l'utilisation programmée des Fonds ainsi que sur la contribution cumulée des Fonds, par catégorie, tout au long de la vie d'un programme, et pour permettre à la Commission d'informer adéquatement les autres institutions et les citoyens de l'Union européenne sur l'utilisation des Fonds, y compris la réalisation des objectifs fixés à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
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