Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1828/2006EUR-Lex →

(7) Eu égard à l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006 et compte tenu de l'expérience acquise, il est nécessaire d'établir les obligations auxquelles les autorités de gestion doivent être tenues concernant les bénéficiaires durant la phase conduisant à la sélection et à l'approbation des opérations à financer, concernant les aspects sur lesquels doivent porter les vérifications des dépenses déclarées par les bénéficiaires, y compris les vérifications administratives des demandes de remboursement et les vérifications sur place des opérations, et concernant les conditions à respecter lors de la réalisation de vérifications sur place par échantillonnage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).