(8) Il convient également d'indiquer de manière détaillée les informations à inclure dans les pièces comptables relatives aux opérations ainsi que celles à conserver en tant que données sur la mise en œuvre, que les autorités de gestion doivent enregistrer, conserver et transmettre à la Commission à la demande de cette dernière.
Règlement (CE) n° 1828/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1828/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1828/2006
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32006R1828)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.