Règlement (CE) n° 1896/2006 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1896-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1896/2006
IntituléRejet de la demande
RattachementRèglement (CE) n° 1896/2006
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02006R1896-20250501)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1896/2006EUR-Lex →

1. La juridiction rejette la demande si:

a) les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies;

ou

b) la demande est manifestement non fondée;

ou

c) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l'article 9, paragraphe 2;

ou

d) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l'article 10.

Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l'annexe IV.

2. Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours.

3. Le rejet de la demande n'empêche pas le demandeur de faire valoir la créance au moyen d'une nouvelle demande d'injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d'un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1896-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).