Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Acte en vigueur, consolidée au 01/05/2025.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1896-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

ActeRèglement (CE) n° 1896/2006
Adopté le12 décembre 2006
VersionConsolidée au 01/05/2025
Contenu33 articles, 32 considérants, 7 annexes
CELEX02006R1896-20250501
RéférenceRèglement (CE) n° 1896/2006, consolidée au 01/05/2025EUR-Lex →
Considérants (32)
(1)

(1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

(2) Selon l'article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3)

(3) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité le Conseil et la Commission à élaborer de nouvelles dispositions législatives concernant les éléments qui contribuent à faciliter la coopération judiciaire et à améliorer l'accès au droit et, dans ce contexte, a expressément fait mention des injonctions de payer.

(4)

(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté, en commun avec la Commission, un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale. Dans certains domaines, notamment celui des créances incontestées, ce programme prévoit la possibilité d'instaurer dans la Communauté une procédure spécifique, uniforme ou harmonisée, en vue d'obtenir une décision judiciaire. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur la procédure européenne d'injonction de payer soient poursuivis avec détermination.

(5)

(5) Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce Livre vert a marqué le lancement d'une consultation sur les objectifs et caractéristiques que devrait avoir une procédure européenne uniforme ou harmonisée de recouvrement des créances incontestées.

(6)

(6) Le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l'objet d'aucune contestation juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l'Union européenne, car les retards de paiement sont une des principales causes d'insolvabilité, qui menace la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et qui provoque de nombreuses pertes d'emplois.

(7)

(7) Tous les États membres cherchent à résoudre le problème des multiples recouvrements de créances incontestées, la plupart en élaborant une procédure simplifiée d'injonction de payer, mais le contenu de la législation interne et l'efficacité des procédures nationales varient considérablement d'un État membre à l'autre. De surcroît, les procédures actuelles sont souvent soit irrecevables, soit impraticables dans des litiges transfrontaliers.

(8)

(8) Les entraves à l'accès à une justice efficace qui en résultent dans les litiges transfrontaliers, ainsi que les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur causées par l'inégale efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, rendent nécessaire la mise en place d'une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l'ensemble de l'Union européenne.

(9)

(9) Le présent règlement a pour objet de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer, et d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

(10)

(10) La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n'harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.

(11)

(11) La procédure devrait se fonder, dans toute la mesure du possible, sur l'utilisation de formulaires types pour toute communication entre la juridiction et les parties afin d'en faciliter le déroulement et de permettre l'utilisation de l'informatique.

(12)

(12) Lorsqu'ils décident des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité de garantir l'accès à la justice.

(13)

(13) Le demandeur devrait être tenu de fournir, dans la demande d'injonction de payer européenne, des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance afin de permettre au défendeur de décider en connaissance de cause soit de s'y opposer, soit de ne pas la contester.

(14)

(14) Dans ce cadre, le demandeur devrait être tenu de fournir une description des éléments de preuve à l'appui de la créance. À cet effet, le formulaire de demande devrait comporter une liste aussi exhaustive que possible des éléments de preuve habituellement produits à l'appui de créances pécuniaires.

(15)

(15) L'introduction d'une demande d'injonction de payer européenne devrait entraîner le paiement de tous les frais de justice applicables.

(16)

(16) La juridiction devrait examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande. Elle devrait ainsi être en mesure d'examiner prima facie le bien-fondé de la demande et notamment de rejeter les demandes manifestement non fondées ou irrecevables. Cet examen ne devrait pas nécessairement être effectué par un juge.

(17)

(17) Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours. Cela n'exclut toutefois pas un éventuel réexamen de la décision rejetant la demande au même degré de juridiction conformément au droit national.

(18)

(18) L'injonction de payer européenne devrait informer le défendeur qu'il peut payer au demandeur le montant fixé, ou former opposition dans un délai de trente jours s'il entend contester la créance. Outre qu'il devrait recevoir des informations complètes relatives à la créance fournies par le demandeur, le défendeur devrait être averti de l'importance en droit de l'injonction de payer européenne et, notamment, des conséquences qu'aurait le fait de ne pas contester la créance.

(19)

(19) Eu égard aux différences entre les règles de procédure civile des États membres et notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une définition précise et détaillée des normes minimales qui devraient s'appliquer dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer. En particulier, en ce qui concerne le respect de ces normes, un mode de signification ou de notification de l'injonction de payer européenne qui serait fondé sur une fiction juridique ne devrait pas pouvoir être jugé suffisant.

(20)

(20) Tous les modes de signification et notification visés aux articles 13 et 14 se caractérisent soit par une certitude absolue (article 13) soit par un très haut degré de probabilité (article 14) que l'acte signifié ou notifié est parvenu à son destinataire.

(21)

(21) La notification ou signification à personne adressée à des personnes autres que le défendeur, conformément à l'article 14, paragraphe 1, points a) et b), ne devrait être réputée conforme aux exigences de ces dispositions que si lesdites personnes ont effectivement accepté/reçu l'injonction de payer européenne.

(22)

(22) L'article 15 devrait s'appliquer aux situations dans lesquelles le défendeur ne peut pas se représenter lui-même en justice, par exemple dans le cas d'une personne morale, et dans lesquelles une personne habilitée à le représenter est désignée par la loi, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le défendeur a autorisé une autre personne, notamment un avocat, à le représenter dans la procédure judiciaire en question.

(23)

(23) Pour former opposition, le défendeur peut utiliser le formulaire type établi par le présent règlement. Toutefois, les juridictions devraient tenir compte de toute autre forme écrite d'opposition si celle-ci est clairement exprimée.

(24)

(24) Une opposition formée dans le délai imparti devrait mettre un terme à la procédure européenne d'injonction de payer et entraîner le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l'arrêt de la procédure dans cette éventualité. Aux fins du présent règlement, le concept de «procédure civile ordinaire» ne devrait pas nécessairement être interprété au sens du droit national.

(25)

(25) Après l'expiration du délai prévu pour former opposition, le défendeur devrait avoir le droit, dans certains cas exceptionnels, de demander un réexamen de l'injonction de payer européenne. Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d'une deuxième possibilité de s'opposer à la créance. Au cours de la procédure de réexamen, l'évaluation du bien-fondé de la créance devrait se limiter à l'examen des moyens découlant des circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment désigner le cas où l'injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande.

(26)

(26) Les frais de justice visés à l'article 25 ne devraient pas comprendre, par exemple, les honoraires d'avocat ou les frais de signification ou de notification des documents lorsque celle-ci est effectuée par une entité autre qu'une juridiction.

(27)

(27) Une injonction de payer européenne délivrée dans un État membre et devenue exécutoire devrait être traitée, aux fins de l'exécution, comme si elle avait été délivrée dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée. La confiance mutuelle dans l'administration de la justice dans les États membres fait qu'une juridiction d'un État membre peut considérer que toutes les conditions de délivrance d'une injonction de payer européenne sont remplies pour permettre l'exécution de l'injonction dans tous les autres États membres, sans contrôle juridictionnel de l'application correcte des normes minimales de procédure dans l'État membre où l'injonction doit être exécutée. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, en particulier des normes minimales établies à l'article 22, paragraphes 1 et 2, et à l'article 23, les procédures d'exécution de l'injonction de payer européenne devraient continuer à être régies par le droit national.

(28)

(28) Aux fins du calcul des délais, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes devrait être applicable. Il conviendrait d'en informer le défendeur et de ce qu'il sera tenu compte des jours fériés dans l'État membre dans lequel la juridiction qui délivre l'injonction de payer européenne est située.

(29)

(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'instauration d'un mécanisme rapide et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l'ensemble de l'Union européenne, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets du règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)

(30) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(31)

(31) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(32)

(32) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

Article 1

Objet

1. Le présent règlement a pour objet:

a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer;

et

b) d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

2. Le présent règlement n'empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l'article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins

i) qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dette;

ou

ii) qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien.

3. Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 3

Litiges transfrontaliers

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

2. Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

3. Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui où la demande d'injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement.

Note : JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2004 de la Commission (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).

Article 4

Procédure européenne d'injonction de payer

Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre d'origine», l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;

2) «État membre d'exécution», l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;

3) «juridiction», toute autorité d'un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe;

4) «juridiction d'origine», la juridiction qui délivre une injonction de payer européenne.

Article 6

Compétence

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001.

2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l'article 59 du règlement (CE) no 44/2001.

Article 7

Demande d'injonction de payer européenne

1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

2. La demande comprend les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;

c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;

d) la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;

e) une description des éléments de preuve à l'appui de la créance;

f) les chefs de compétence;

et

g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3.

3. Dans la demande, le demandeur déclare qu'à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner les sanctions prévues par le droit de l'État membre d'origine.

4. Dans un appendice joint à la demande, le demandeur peut indiquer à la juridiction la procédure, parmi celles énumérées à l'article 17, paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite, le cas échéant, voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure civile ultérieure lorsque le défendeur forme opposition contre une injonction de payer européenne.

Le demandeur peut également informer la juridiction, dans l'appendice prévu au premier alinéa, qu'il s'oppose au passage à la procédure civile au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), en cas d'opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer.

5. La demande est introduite au moyen de la communication électronique prévue à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil, sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

6. La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par le représentant du demandeur. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5 du présent article, l’obligation de signer la demande est remplie conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2844. La signature électronique est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).

Article 8

Examen de la demande

La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen d'une procédure automatisée.

Article 9

Compléments et rectifications

1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

2. Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle fixe un délai qu'elle estime approprié au vu des circonstances. La juridiction peut proroger ce délai si elle le juge utile.

Article 10

Modification de la demande

1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision. Le demandeur répond en renvoyant le formulaire type C que lui a adressé la juridiction dans un délai fixé par celle-ci conformément à l'article 9, paragraphe 2.

2. Si le demandeur accepte la proposition de la juridiction, la juridiction délivre une injonction de payer européenne, conformément à l'article 12, pour la partie de la demande qui a été acceptée par le demandeur. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat de la demande initiale sont régies par le droit national.

3. Si le demandeur n'envoie pas sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition faite par celle-ci, la juridiction rejette l'intégralité de la demande d'injonction de payer européenne.

Article 11

Rejet de la demande

1. La juridiction rejette la demande si:

a) les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies;

ou

b) la demande est manifestement non fondée;

ou

c) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l'article 9, paragraphe 2;

ou

d) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l'article 10.

Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l'annexe IV.

2. Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours.

3. Le rejet de la demande n'empêche pas le demandeur de faire valoir la créance au moyen d'une nouvelle demande d'injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d'un État membre.

Article 12

Délivrance d'une injonction de payer européenne

1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

Le calcul du délai de trente jours ne comprend pas le délai nécessaire au demandeur pour compléter, rectifier ou modifier la demande.

2. L'injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de demande. Elle ne comporte pas les informations fournies par le demandeur dans les appendices 1 et 2 du formulaire type A.

3. Dans l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu'il a la possibilité:

a) de payer au demandeur le montant figurant dans l'injonction de payer;

ou

b) de s'opposer à l'injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d'origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction qui lui aura été faite.

4. Aux termes de l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé que:

a) l'injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n'a pas été vérifiée par la juridiction;

b) l'injonction deviendra exécutoire à moins qu'il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l'article 16;

c) lorsqu'il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

5. La juridiction veille à ce que l'injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15.

Article 13

Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié;

c) signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;

d) signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.

L’injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 40).

Article 14

Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b) si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;

c) dépôt de l'injonction dans la boîte aux lettres du défendeur;

d) dépôt de l'injonction dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l'État membre d'origine;

f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.

2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du défendeur n'est pas connue avec certitude.

3. La signification ou la notification en application du paragraphe 1, points a), b), c) et d), est attestée par:

a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

i) le mode de signification ou de notification utilisé,

et

ii) la date de la signification ou de la notification,

et

iii) lorsque l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur,

ou

b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).

Article 15

Signification ou notification à un représentant

La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

Article 16

Opposition à l'injonction de payer européenne

1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.

2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.

3. Le défendeur indique dans l'opposition qu'il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

4. L’opposition est introduite par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844, sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

5. L’opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l’opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4 du présent article, l’obligation de signer la déclaration d’opposition est remplie conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2844. La signature électronique est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

Article 17

Effets de l'opposition

1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

a) la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007, le cas échéant; ou

b) toute procédure civile nationale appropriée.

2. Lorsque le demandeur n'a pas indiqué la procédure, parmi celles énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure qui y fait suite en cas d'opposition, ou lorsque le demandeur a demandé que la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007 soit appliquée à une demande qui ne relève pas du champ d'application dudit règlement, la procédure passe à la procédure civile nationale appropriée, sauf si le demandeur a expressément formulé son opposition à ce passage.

3. Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition de droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ultérieure.

4. Le passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1, points a) et b), est régi par le droit de l'État membre d'origine.

5. Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1.

Article 18

Force exécutoire

1. Si, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai supplémentaire nécessaire à l'acheminement de l'opposition, aucune opposition n'a été formée auprès de la juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l'annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les conditions formelles d'acquisition de la force exécutoire sont régies par le droit de l'État membre d'origine.

3. La juridiction envoie l'injonction de payer européenne exécutoire au demandeur.

Article 19

Suppression de l'exequatur

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Article 20

Réexamen dans des cas exceptionnels

1. Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine si:

a) i) l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l'un des modes prévus à l'article 14;

et

ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait faute de sa part,

ou

b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, il agisse promptement.

2. Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine lorsqu'il est manifeste que l'injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

3. Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu'aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n'est remplie, l'injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l'injonction de payer européenne est nulle et non avenue.

Article 21

Exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

2. Aux fins de l'exécution dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes de cet État membre chargées de l'exécution:

a) une copie de l'injonction de payer européenne, telle que déclarée exécutoire par la juridiction d'origine, et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

et

b) le cas échéant, la traduction de l'injonction de payer européenne dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour une injonction de payer européenne. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, au demandeur qui, dans un État membre, demande l'exécution d'une injonction de payer européenne délivrée dans un autre État membre.

Article 22

Refus d'exécution

1. Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

a) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;

et que

b) que la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution;

et que

c) l'incompatibilité n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.

2. L'exécution est également refusée, sur demande, si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l'injonction de payer européenne.

3. Une injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.

Article 23

Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

ou

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine;

ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

Article 24

Représentation en justice

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est obligatoire:

a) ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d'injonction de payer européenne;

b) ni pour le défendeur en ce qui concerne l'opposition à une injonction de payer européenne.

Article 25

Frais de justice

1. Lorsque, dans un État membre, les frais de justice afférents à une procédure civile, au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, sont équivalents ou supérieurs aux frais liés à une procédure européenne d'injonction de payer, le total des frais de justice afférents à une procédure européenne d'injonction de payer et à la procédure civile qui y fait suite en cas d'opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, n'excède pas les frais afférents à la procédure qui n'a pas été précédée par une procédure européenne d'injonction de payer dans cet État membre.

Il ne peut être perçu de frais de justice supplémentaires dans un État membre pour la procédure civile qui fait suite à une opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, si les frais de justice pour ladite procédure dans cet État membre sont inférieurs à ceux qui sont perçus dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer.

2. Aux fins du présent règlement, les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national.

Article 26

Relation avec le droit procédural national

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

Article 27

Relation avec le règlement (CE) no 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Note : JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

Article 28

Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

a) les frais de signification ou de notification des documents;

et

b) les autorités compétentes pour l'exécution aux fins de l'application des articles 21, 22 et 23,

notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001.

Note : JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

Article 29

Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

1. Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:

a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;

b) de la procédure de réexamen et des juridictions compétentes aux fins de l'application de l'article 20;

c) des moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne d'injonction de payer et utilisables par les juridictions;

d) des langues acceptées aux termes de l'article 21, paragraphe 2, point b).

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2. La Commission met les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.

Article 30

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII.

Article 31

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 30 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 30 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 32

Réexamen

Le 12 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l'amélioration de la législation, les États membres informent la Commission de l'application de la procédure européenne d'injonction de payer au niveau transfrontalier. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l'efficacité, la facilité d'utilisation et les procédures internes d'injonction de payer des États membres.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 décembre 2008, à l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, qui sont applicables à partir du 12 juin 2008.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Demande d’injonction de payer européenne

Formulaire A Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer

Veuillez lire les instructions figurant en dernière page: elles vous aideront à remplir le présent formulaire.

Veuillez noter en particulier que le présent formulaire doit être rempli dans la langue ou l’une des langues acceptées par la juridiction à saisir.

Le formulaire est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, ce qui peut vous aider à le remplir dans la langue requise.

1. Juridiction

Numéro de l’affaire (à compléter par la juridiction)

Juridiction

Date de réception par la juridiction (jour/mois/année)

Adresse

Signature et/ou cachet

Code postal

Ville

Pays

2. Parties et leurs représentants

Codes:

01 Demandeur

03 Représentant du demandeur *

05 Représentant légal du demandeur **

02 Défendeur

04 Représentant du défendeur *

06 Représentant légal du défendeur **

Code

Raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation

Code d’identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Tél. ***

Fax ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation

Code d’identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Tél. ***

Fax ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation

Code d’identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Tél. ***

Fax ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation

Code d’identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Tél. ***

Fax ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

* par ex. Avocat ** par ex. parent, tuteur, administrateur *** facultatif

3. Fondement de la compétence de la juridiction

Codes:

01 domicile du défendeur ou du codéfendeur

02 lieu d’exécution de l’obligation en cause

03 lieu où le fait dommageable s’est produit

04 en cas de litige relatif à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, lieu de leur situation

05 domicile du trust

06 en cas de litige relatif au paiement de la rémunération réclamé en raison du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou en fret, lieu où se situe la juridiction dans le ressort de laquelle la cargaison ou le fret a été ou aurait pu être saisi(e)

07 en matière d’assurances, domicile du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire

08 domicile du consommateur

09 lieu où le travailleur accomplit son travail

10 lieu où se situe l’établissement qui a embauché le travailleur

11 lieu où se situe le bien immeuble

12 choix d’une juridiction arrêté par les parties

13 domicile du créancier d’aliments

14 autre (préciser)

Code

Précisions (uniquement pour le code 14)

4. Caractère transfrontalier du litige

Codes:

01

02

03

04

05

Belgique

Bulgarie

République tchèque

Allemagne

Estonie

06

07

08

09

10

Grèce

Espagne

France

Croatie

Irlande

11

12

13

14

15

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

16

17

18

19

20

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

21

22

23

24

25

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

26

27

28

Suède

Royaume-Uni

autre (préciser)

Domicile ou résidence habituelle du demandeur

Domicile ou résidence habituelle du défendeur

Pays de la juridiction

5. Coordonnées bancaires (facultatives)

5. 1. Paiement des frais de justice par le demandeur

Codes:

01 par virement bancaire

02 par carte de crédit

03 par prélèvement par la juridiction sur le compte bancaire du demandeur

04 dans le cadre de l’assistance judiciaire

05 autres (préciser)

Si vous choisissez le code 02 ou 03, veuillez fournir les coordonnées bancaires demandées à l’appendice 1.

Code

Préciser dans le cas du code 05

5. 2. Paiement par le défendeur du montant fixé

Titulaire du compte

Nom de la banque (code BIC) ou autre code bancaire pertinent

Numéro de compte

Numéro de compte bancaire international (IBAN)

EUR

euro

BGN

lev bulgare

CZK

couronne tchèque

GBP

livre sterling

HUF

forint hongrois

HRK

kuna croate

PLN

zloty polonais

RON

leu roumain

SEK

couronne suédoise

Autre (selon le code bancaire international)

6. Montant principal

Monnaie:

Montant total du principal, hors intérêts et frais:

La créance porte sur (code 1)

01 un contrat de vente

02 un contrat de location — bien meuble

03 un contrat de location — bien immeuble

04 un contrat de location — bail commercial

05 un contrat de service — électricité, gaz, eau, téléphone

06 un contrat de service — services médicaux

07 un contrat de service — transports

08 un contrat de service — conseil en matière juridique, fiscale, technique

09 un contrat de service — hôtel, restaurant

10 un contrat de service — réparation

11 un contrat de service — courtage

12 un contrat de service — autre (préciser)

13 un contrat de construction

14 un contrat d’assurance

15 un prêt

16 une sûreté ou autre garantie

17 des obligations non contractuelles faisant l’objet d’un accord entre les parties ou d’une reconnaissance de dette (par exemple dommages et intérêts, enrichissement sans cause)

18 des créances résultant de la propriété conjointe d’un bien

19 des dommages et intérêts — contrat

20 un contrat d’abonnement (journal, magazine)

21 une cotisation

22 un contrat de travail

23 un règlement amiable

24 une obligation alimentaire

25 autre (préciser)

Circonstances invoquées (code 2)

30 défaut de paiement

31 paiement insuffisant

32 retard de paiement

33 non-livraison de biens ou non-fourniture de services

34 livraison de biens défectueux ou de services de mauvaise qualité

35 biens ou services non conformes à la commande

36 autre (préciser)

Autres informations (code 3)

40 lieu d’achat

41 lieu de livraison

42 date d’achat

43 date de livraison

44 type de biens ou de services concerné

45 adresse du bien immeuble

46 s’il s’agit d’un problème de prêt, objet du prêt: crédit à la consommation

47 s’il s’agit d’un problème de prêt, objet du prêt: crédit hypothécaire

48 autre (préciser)

No d’identification 1

Code 1

Code 2

Code 3

Explication

Date* (ou période)

Montant

No d’identification 2

Code 1

Code 2

Code 3

Explication

Date* (ou période)

Montant

No d’identification 3

Code 1

Code 2

Code 3

Explication

Date* (ou période)

Montant

No d’identification 4

Code 1

Code 2

Code 3

Explication

Date* (ou période)

Montant

* Format de la date: jour/mois/année

La créance a été cédée au demandeur par (le cas échéant):

Raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation

Code d’identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Renseignements complémentaires concernant les créances portant sur des contrats de consommation (le cas échéant)

La créance a-t-elle trait à un contrat de consommation?

Si oui, le défendeur est-il le consommateur?

Si oui, le défendeur est-il domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie, au sens de l’article 59 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil?

oui

non

oui

non

oui

non

7. Intérêts

Codes (veuillez associer un chiffre et une lettre):

01 taux d’intérêt légal

A annuel

02 taux d’intérêt contractuel

B semestriel

03 capitalisation des intérêts

C trimestriel

04 taux d’intérêt du prêt

D mensuel

05 montant calculé par le demandeur

E autre ***

06 autre ***

No d’identification

Code

Taux d’intérêt (en %)

% au-dessus du taux de base de la BCE

portant sur (montant)

à compter du

jusqu’au

No d’identification

Code

Taux d’intérêt (en %)

% au-dessus du taux de base de la BCE

portant sur (montant)

à compter du

jusqu’au

No d’identification

Code

Taux d’intérêt (en %)

% au-dessus du taux de base de la BCE

portant sur (montant)

à compter du

jusqu’au

No d’identification

Code

Taux d’intérêt (en %)

% au-dessus du taux de base de la BCE

portant sur (montant)

à compter du

jusqu’au

No d’identification * Préciser dans le cas du code 6 et/ou E

* Veuillez indiquer le numéro d’identification de la créance en question ** contracté par le demandeur et au moins égal au montant du principal *** Préciser

8. Pénalités contractuelles (le cas échéant)

Montant

Veuillez préciser

9. Frais (le cas échéant)

Codes:

01 frais de justice

02 autres (préciser)

Code

Précisions (uniquement pour le code 02)

Monnaie

Montant

Code

Précisions (uniquement pour le code 02)

Monnaie

Montant

Code

Précisions (uniquement pour le code 02)

Monnaie

Montant

Code

Précisions (uniquement pour le code 02)

Monnaie

Montant

10. Éléments de preuve disponibles à l’appui de la créance

Codes:

01 preuve documentaire

02 preuve testimoniale

03 preuve émanant d’un expert

04 inspection d’un objet ou d’un site

05 autre (à préciser)

No d’identification

Code

Description de la preuve

Date (jour/mois/année)

No d’identification

Code

Description de la preuve

Date (jour/mois/année)

No d’identification

Code

Description de la preuve

Date (jour/mois/année)

No d’identification

Code

Description de la preuve

Date (jour/mois/année)

* Veuillez indiquer le numéro d’identification de la créance en question

11. Déclarations et informations complémentaires (si nécessaire)

Par la présente, je demande à la juridiction d’ordonner au(x) défendeur(s) de payer au(x) demandeur(s) le montant du principal indiqué ci-dessus, majoré des intérêts, des pénalités contractuelles et des frais.

Je déclare sur l’honneur que les informations fournies sont exactes et sincères.

Je prends acte de ce que toute fausse déclaration est passible de sanctions en vertu du droit de l’État membre d’origine.

Fait à …, le

Date (jour/mois/année)

Signature et/ou cachet

Appendice 1 à la demande d’injonction de payer européenne

Coordonnées bancaires aux fins du paiement des frais de justice par le demandeur

Codes:

02 par carte de crédit

03 par prélèvement par la juridiction sur le compte bancaire du demandeur

Code

Titulaire du compte

Nom de la banque (code BIC) ou autre code bancaire pertinent/Société émettrice de la carte de crédit

Numéro de compte/de carte

Numéro de compte bancaire international (IBAN)/date d’expiration et code de sécurité de la carte de crédit

Appendice 2 à la demande d’injonction de payer européenne

Suite de la procédure en cas de dépôt d’une déclaration d’opposition

Codes:

01. Si le défendeur forme opposition, je demande qu’il soit mis un terme à la procédure.

02. Si le défendeur forme opposition, je demande que la procédure

se poursuive conformément aux règles de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le cas échéant.

03. Si le défendeur forme opposition, je demande que la procédure

se poursuive conformément à une procédure civile nationale appropriée.

Numéro de l’affaire (à compléter si le présent appendice n’est pas envoyé à la juridiction avec le formulaire de demande):

Raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation

Nom

Prénom

Code

Si, en dépit de mes choix évoqués ci-dessus, ma demande ne relève pas du champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges (code 02), je demande que la procédure

soit close

se poursuive conformément à une procédure civile nationale appropriée

Fait à …, le

Date (jour/mois/année)

Signature et/ou cachet

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE

Information importante

Le présent formulaire doit être rempli dans la langue ou l’une des langues acceptées par la juridiction à saisir. Il est à noter que ce formulaire est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, ce qui peut vous aider à le remplir dans la langue requise.

Si le défendeur forme opposition à votre créance, la procédure se poursuivra devant les juridictions compétentes conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Si vous ne souhaitez pas poursuivre la procédure en pareil cas, vous devez également remplir l’appendice 2 du présent formulaire. Cet appendice doit parvenir à la juridiction avant la délivrance de l’injonction de payer européenne.

Si la demande porte sur une créance à l’encontre d’un consommateur dans le cadre d’un contrat de consommation, elle doit être introduite auprès de la juridiction compétente dans l’État membre où le consommateur est domicilié. Dans les autres cas, la demande doit être introduite auprès de la juridiction compétente en vertu des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil (*). Des informations concernant les règles applicables en la matière sont disponibles sur le portail e-Justice https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-fr.do?init=true.

Veuillez signer et dater la dernière page du formulaire.

Lignes directrices

Au début de chaque section, vous trouverez des codes spécifiques à insérer, selon le cas, dans les cases appropriées.

1. Juridiction Pour le choix de la juridiction, il faut tenir compte du fondement de la compétence de la juridiction.

2. Parties et leurs représentants Veuillez indiquer dans cette rubrique les renseignements concernant l’identité des parties et, le cas échéant, de leurs représentants (avocat ou tuteur, par ex.) en utilisant les codes figurant dans le formulaire. Veuillez indiquer dans la case [Code d’identification], s’il y a lieu, le numéro attribué, dans certains États membres, aux avocats aux fins de communication électronique avec la juridiction [voir l’article 7, paragraphe 6, second alinéa du règlement (CE) no 1896/2006], le numéro d’immatriculation dans le cas des sociétés ou organisations ou tout autre numéro d’identification permettant d’identifier la personne physique. Dans la case [Autres précisions], veuillez indiquer toute autre information permettant d’identifier la personne (par ex. sa date de naissance et le poste qu’elle occupe dans la société concernée). Si le nombre de parties et/ou de représentants est supérieur à quatre, veuillez utiliser la rubrique [11].

3. Fondement de la compétence de la juridiction Veuillez vous reporter aux «Informations importantes» ci-dessus.

4. Caractère transfrontalier du litige Pour pouvoir prétendre à bénéficier de la procédure d’injonction de payer européenne, vous devez indiquer au moins deux États différents dans les cases de cette rubrique.

5. Coordonnées bancaires (facultatives) Dans la rubrique [5.1], vous pouvez indiquer à la juridiction le mode de paiement des frais de justice que vous choisissez. Veuillez noter que tous les modes de paiement figurant dans cette rubrique ne sont pas nécessairement disponibles dans la juridiction que vous saisissez au moyen de cette demande. Il y a lieu de vérifier quel mode de paiement est accepté par la juridiction concernée, en prenant contact avec elle ou en consultant le site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (http//ec.europa.eu/civiljustice). Si vous optez pour un paiement par carte de crédit ou si vous autorisez la juridiction à prélever les frais sur votre compte bancaire, il y a lieu d’indiquer les informations nécessaires relatives à la carte de crédit ou au compte bancaire dans l’appendice 1 du présent formulaire.

Dans la rubrique [5.2], vous pouvez indiquer sous quelle forme vous souhaitez recevoir le paiement du défendeur. Si vous souhaitez être payé par virement bancaire, veuillez indiquer les coordonnées bancaires nécessaires.

6. Montant principal Cette rubrique vise à décrire le principal et les circonstances sur lesquelles il se fonde à l’aide des codes figurant dans le formulaire. Vous devez numéroter les créances de 1 à 4 en leur attribuant un numéro d’identification. Veuillez préciser chaque créance dans la case située après le numéro d’identification, en indiquant les numéros appropriés pour les codes 1, 2 et 3. Si l’espace disponible est insuffisant, veuillez utiliser la rubrique [11]. Dans la case [Date (ou période)], veuillez indiquer, par exemple, la date du contrat ou de l’événement dommageable ou la période de location.

7. Intérêts Si des intérêts sont exigés, il y a lieu de le préciser pour chaque créance à l’aide des codes figurant dans le formulaire. Le code doit comporter le chiffre (première rangée de codes) et la lettre (deuxième rangée de codes) correspondants. Par exemple, s’il s’agit d’un taux d’intérêt ayant fait l’objet d’un contrat et dont la périodicité est annuelle, le code est 02 A. Si c’est à la juridiction de décider du montant des intérêts, la dernière case [jusqu’au] doit rester vierge, et le code 06E doit être utilisé. Le code 01 est utilisé pour un taux d’intérêt légal. Le code 02 est utilisé pour un taux d’intérêt convenu par les parties. Si vous utilisez le code 03 (capitalisation des intérêts), le montant indiqué doit constituer la base pour le restant de la période à couvrir. La capitalisation des intérêts désigne le cas où les intérêts échus sont ajoutés à la créance principale et pris en compte dans le calcul d’intérêts futurs. Il est à noter que, pour les transactions commerciales visées par la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil (**), le taux d’intérêt légal est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré d’un minimum de sept points. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé au niveau national (par exemple, par sa banque centrale). Dans les deux cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s’applique pendant les six mois suivants (voir l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2000/35/CE). Le «taux de base de la BCE» est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement.

8. Pénalités contractuelles (le cas échéant)

9. Frais (le cas échéant) Si le remboursement des frais est exigé, veuillez en donner une description à l’aide des codes figurant dans le formulaire. La case [Précisions] n’est à remplir que pour le code 02, c’est-à-dire lorsque le remboursement de frais autres que les frais de justice est demandé, comme par exemple les honoraires du représentant du demandeur ou les frais exposés avant la procédure en justice. Si vous demandez le remboursement des frais de justice mais que vous n’en connaissez pas le montant exact, vous devez remplir la case [Code] (01), mais vous pouvez laisser la case [Montant] vierge; celle-ci sera remplie par la juridiction. Les frais doivent être libellés dans la même monnaie que le principal.

10. Éléments de preuve disponibles à l’appui de la créance Dans cette rubrique, veuillez préciser les éléments de preuve disponibles à l’appui de chaque créance à l’aide des codes figurant dans le formulaire. Dans la case [Description de la preuve] doivent figurer, par exemple, le titre, le nom, la date et/ou le numéro de référence du document concerné, le montant indiqué sur ce document et/ou le nom du témoin ou de l’expert.

11. Déclarations et informations complémentaires (si nécessaire) Vous pouvez utiliser cette rubrique si vous avez manqué de place dans l’une ou l’autre des rubriques précédentes ou, si nécessaire, pour apporter des informations complémentaires utiles à la juridiction. Par exemple, si la créance concerne plusieurs défendeurs, dont chacun est redevable d’une partie de la créance, veuillez indiquer dans cette rubrique le montant dû par chacun d’eux, ou encore si vous sollicitez la responsabilité solidaire de deux ou plusieurs défendeurs.

Appendice 1 Si vous choisissez de payer les frais de justice par carte de crédit ou si vous autorisez la juridiction à prélever ces frais sur votre compte bancaire, vous devez indiquer à cet endroit les renseignements relatifs à votre carte de crédit ou à votre compte bancaire. Veuillez noter que tous les modes de paiement figurant dans cette rubrique ne sont pas nécessairement disponibles dans la juridiction que vous saisissez au moyen de cette demande. Veuillez noter que les renseignements figurant dans l’appendice 1 ne seront pas transmis au défendeur.

Appendice 2 Si vous ne souhaitez pas poursuivre la procédure dans le cas où le défendeur formerait opposition à la créance, vous devez en informer la juridiction à cet endroit. Veuillez utiliser le code approprié. L’une des options envisageables est que la procédure se poursuive dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges (***). Cependant, cette procédure s’applique uniquement si votre demande ne porte pas sur un montant supérieur à 5 000 EUR. Vous trouverez d’autres conditions relatives à cette procédure sur le portail européen e-Justice: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-fr.do?init=true. Si vous choisissez cette procédure, veuillez également indiquer ce qu’il convient de faire au cas où cette procédure ne peut être appliquée. Veuillez cocher la case appropriée. Si vous transmettez ces renseignements à la juridiction après avoir envoyé votre formulaire de demande, veuillez indiquer le numéro de l’affaire fourni par la juridiction. Veuillez noter que les renseignements figurant dans l’appendice 2 ne seront pas transmis au défendeur.

(*) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

(**) Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200 du 8.8.2000, p. 35).

(***) Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

Annexe II

ANNEXE II

Demande, adressée au demandeur, de compléter et/ou rectifier la demande d'injonction de payer européenne

Formulaire B

Article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

1. Juridiction

Numéro de l'affaire

Juridiction

Fait à

Date (jour/mois/année)

Adresse

Signature et/ou cachet

Code postal

Ville

Pays

2. Parties et leurs représentants

Codes:

01 Demandeur

02 Défendeur

03 Représentant du demandeur *

04 Représentant du défendeur *

05 Représentant légal du demandeur **

06 Représentant légal du défendeur **

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Addresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

* par ex. avocat

** par ex. parent, tuteur, administrateur

*** facultatif

Suite à l'examen de votre demande d'injonction de payer européenne, veuillez compléter et/ou rectifier la demande jointe comme indiqué ci-dessous dans les meilleurs délais et avant le

/ /

Votre demande initiale est à compléter et/ou rectifier dans la langue ou l'une des langues acceptées par la juridiction saisie.

Si votre demande n'est pas complétée et/ou rectifiée dans les délais indiqués ci-dessus, elle sera rejetée par la juridiction, dans les conditions prévues par le règlement.

Votre demande n'a pas été remplie dans la bonne langue. Veuillez la remplir dans l'une des langues suivantes:

01 Bulgare

02 Tchèque

03 Allemand

04 Estonien

05 Espagnol

06 Grec

07 Français

08 Italien

09 Letton

10 Lituanien

11 Hongrois

12 Maltais

13 Néerlandais

14 Polonais

15 Portugais

16 Roumain

17 Slovaque

18 Slovène

19 Finnois

20 Suédois

21 Anglais

22 autre (préciser)

Code de la langue

Précision concernant la langue (uniquement pour le code 22)

Les éléments ci-après sont à compléter et/ou rectifier:

Codes:

01 Parties et leurs représentants

02 Fondement de la compétence

03 Caractère transfrontalier du litige

04 Coordonnées bancaires

05 Principal

06 Intérêts

07 Pénalités contractuelles

08 Frais

09 Éléments de preuve

10 Déclarations complémentaires

11 Signature

Code

Veuillez préciser

Code

Veuillez préciser

Code

Veuillez préciser

Code

Veuillez préciser

Code

Veuillez préciser

Annexe III

ANNEXE III

Proposition, adressée au demandeur, de modification d'une demande d'injonction de payer européenne

Formulaire C

Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

1. Juridiction

Numéro de l'affaire

Juridiction

Fait à

Date (jour/mois/année)

Adresse

Signature et/ou cachet

Code postal

Ville

Pays

2. Parties et leurs représentants

Codes:

01 Demandeur

02 Défendeur

03 Représentant du demandeur *

04 Représentant du défendeur *

05 Représentant légal du demandeur **

06 Représentant légal du défendeur **

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

* par ex. avocat

** par ex. parent, tuteur, administrateur

*** facultatif

Après examen de votre demande concernant une injonction de payer européenne, la juridiction estime que la demande ne remplit que partiellement les conditions requises. En conséquence, la juridiction propose de modifier cette demande comme suit:

Veuillez transmettre votre réponse à la juridiction dans les meilleurs délais et avant le: / /

Si la réponse n'est pas envoyée à la juridiction dans les délais indiqués ci-dessus ou en cas de refus de la présente proposition, la juridiction rejettera, dans les conditions prévues par le règlement, l'intégralité de la demande d'injonction de payer européenne.

En cas d'acceptation de la présente proposition, la juridiction délivrera une injonction de payer européenne portant sur la partie concernée de la demande. La possibilité de recouvrer la partie de la demande initiale non couverte par l'injonction de payer européenne dans le cadre d'une autre procédure dépend du droit national de l'État membre dans lequel la juridiction a été saisie.

J'accepte la proposition ci-dessus par la juridiction

Je refuse la proposition ci-dessus par la juridiction

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Nom

Prénom

Fait à

Date (jour/mois/année)

Signature et/ou cachet

Annexe IV

ANNEXE IV

Décision de rejet d'une demande d'injonction de payer européenne

Formulaire D

Article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

1. Juridiction

Numéro de l'affaire

Juridiction

Fait à

Date (jour/mois/année)

Adresse

Signature et/ou cachet

Code postal

Ville

Pays

2. Parties et leurs représentants

Codes:

01 Demandeur

02 Défendeur

03 Représentant du demandeur *

04 Représentant du défendeur *

05 Représentant légal du demandeur **

06 Représentant légal du défendeur **

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

* par ex. avocat

** par ex. parent, tuteur, administrateur

*** facultatif

Suite à l’examen de votre demande d'injonction de payer européenne, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1896/2006, la juridiction rejette votre demande pour le(s) motif(s) suivant(s):

01 La demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).

02 La demande ne concerne pas un litige transfrontalier au sens de l'article 3 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).

03 La demande ne concerne pas une créance pécuniaire liquide et exigible tel qu'indiqué à l'article 4 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).

04 La juridiction n'est pas compétente conformément à l'article 6 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).

05 La demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 7 du règlement (article 11, paragraphe 1, point a)).

06 La demande est manifestement non fondée (article 11, paragraphe 1, point b)).

07 La demande n'a pas été complétée ou rectifiée dans les délais fixés par la juridiction (article 9, paragraphe 2, et article 11, paragraphe 1, point c)).

08 La demande n'a pas été modifiée dans les délais fixés par la juridiction (article 10 et article 11, paragraphe 1, point d)).

Motif(s) du rejet (utiliser les codes ci-dessus)

Code

Compléter au besoin

Code

Compléter au besoin

Code

Compléter au besoin

Code

Compléter au besoin

La présente décision de rejet n’est pas susceptible de recours. Cela n'exclut toutefois pas une nouvelle demande d'injonction de payer européenne ni toute autre procédure prévue par le droit d'un État membre.

Annexe V

ANNEXE V

Injonction de payer européenne

Formulaire E

Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

1. Juridiction

Numéro de l'affaire

Juridiction

Fait à

Date (jour/mois/année)

Adresse

Signature et/ou cachet

Code postal

Ville

Pays

2. Parties et leurs représentants

Codes:

01 Demandeur

02 Défendeur

03 Représentant du demandeur *

04 Représentant du défendeur *

05 Représentant légal du demandeur **

06 Représentant légal du défendeur **

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

* par ex. avocat

** par ex. parent, tuteur, administrateur

*** facultatif

EUR

Euro

BGN

Lev bulgare

CZK

Couronne tchèque

GBP

Livre sterling

HUF

Forint hongrois

LTL

Litas lituanien

LVL

Lats letton

PLN

Zloty polonais

RON

Leu roumain

SEK

Couronne suédoise

Autre (selon le code bancaire international)

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1896/2006, la juridiction a délivré la présente injonction de payer européenne sur la base de la demande ci-jointe. Par la présente décision, il vous est enjoint de payer au demandeur le montant suivant:

Défendeur 1

Nom

Prénom

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Monnaie

Montant

Date (jour/mois/année)

Principal

Intérêts (depuis le)

Pénalités contractuelles

Frais

Montant total*

Défendeur 2

Nom

Prénom

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Monnaie

Montant

Date (jour/mois/année)

Principal

Intérêts (depuis le)

Pénalités contractuelles

Frais

Montant total*

Responsabilité conjointe

* Voir le point f des «Informations importantes à l'attention du défendeur»

INFORMATIONS IMPORTANTES À L'INTENTION DU DÉFENDEUR

Vous êtes informé que

a. vous avez la possibilité:

i. de payer au demandeur le montant indiqué dans la présente injonction, ou

ii. de contester l'injonction en formant opposition auprès de la juridiction qui a délivré l'injonction dans les délais figurant au point b);

b. l'opposition doit être adressée à la juridiction dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l'injonction vous a été signifiée ou notifiée. Cette période de 30 jours commence le jour suivant celui où la présente injonction a été signifiée ou notifiée. Elle inclut les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsque le dernier jour de la période est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la période expire le premier jour ouvrable suivant (voir le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 *). Les jours fériés à prendre en compte sont ceux de l'État membre de la juridiction;

c. la présente injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur, qui n'ont pas été vérifiées par la juridiction;

d. la présente injonction deviendra exécutoire à moins qu'il n'ait été formé opposition auprès de la juridiction dans les délais indiqués au point b);

e. lorsqu'il a été formé opposition, la procédure continue devant les juridictions compétentes de l'État membre dans lequel la présente injonction a été délivrée conformément aux règles de procédure civile ordinaire, à moins que le demandeur n'ait expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans cette éventualité;

f. en vertu du droit national, les intérêts peuvent être exigibles jusqu'à la date d'exécution de la présente injonction, ce qui majore le montant total exigible.

* JO L 124 du 8.6.1971, p. 1. (de, fr, it, nl)

Édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(II), p. 354.

Édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1, p. 131.

Éditions spéciales portugaise et espagnole: chapitre 01 tome 1, p. 149.

Éditions spéciales finnoise et suédoise: chapitre 1 tome 1, p. 71.

Éditions spéciales tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène: chapitre 01 tome 1, p. 51.

Éditions spéciales bulgare et roumaine: chapitre 01 tome 01, p. 16.

Annexe VI

ANNEXE VI

Opposition à l'injonction de payer européenne

Formulaire F

Article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

1. Juridiction

Numéro de l'affaire

(à compléter par la juridiction)

Juridiction

Date de réception par la juridiction (jour/mois/année)

Adresse

Signature et/ou cachet

Code postal

Ville

Pays

2. Parties et leurs représentants

Codes:

01 Demandeur

02 Défendeur

03 Représentant du demandeur *

04 Représentant du défendeur *

05 Représentant légal du demandeur **

06 Représentant légal du défendeur **

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

* par ex. avocat

** par ex. parent, tuteur, administrateur

*** facultatif

Par la présente, je forme opposition à l'injonction de payer européenne délivrée le

/ /

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Nom

Prénom

Fait à

Date (jour/mois/année)

Signature et/ou cachet

Annexe VII

ANNEXE VII

Déclaration constatant la force exécutoire

Formulaire G

Article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

1. Juridiction

Numéro de l'affaire

Juridiction

Fait à

Date (jour/mois/année)

Adresse

Signature et/ou cachet

Code postal

Ville

Pays

2. Parties et leurs représentants

Codes:

01 Demandeur

02 Défendeur

03 Représentant du demandeur*

04 Représentant du défendeur*

05 Représentant légal du demandeur**

06 Représentant légal du défendeur**

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

Code

Raison sociale de l'entreprise ou de l'organisation

Code d'identification (le cas échéant)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone ***

Télécopie ***

Adresse électronique ***

Activité ***

Autres précisions ***

* par ex. avocat

** par ex. parent, tuteur, administrateur

*** facultatif

Par la présente, la juridiction déclare que l'injonction de payer européenne jointe

délivrée le / / à l’encontre de

et signifiée ou notifiée le / /

est exécutoire en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 1896/2006.

Information importante

La présente injonction de payer européenne est exécutoire de plein droit dans tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, sans qu'aucune déclaration supplémentaire constatant la force exécutoire soit nécessaire dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance. Les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution, sauf lorsque le règlement en dispose autrement.

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