Règlement (CE) n° 1896/2006 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1896-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1896/2006
IntituléOpposition à l'injonction de payer européenne
RattachementRèglement (CE) n° 1896/2006
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02006R1896-20250501)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1896/2006EUR-Lex →

1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.

2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.

3. Le défendeur indique dans l'opposition qu'il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

4. L’opposition est introduite par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844, sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

5. L’opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l’opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4 du présent article, l’obligation de signer la déclaration d’opposition est remplie conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2844. La signature électronique est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1896-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).