Règlement (CE) n° 1896/2006 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1896-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1896/2006
IntituléCompléments et rectifications
RattachementRèglement (CE) n° 1896/2006
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02006R1896-20250501)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1896/2006EUR-Lex →

1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

2. Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle fixe un délai qu'elle estime approprié au vu des circonstances. La juridiction peut proroger ce délai si elle le juge utile.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1896-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).