(21) La notification ou signification à personne adressée à des personnes autres que le défendeur, conformément à l'article 14, paragraphe 1, points a) et b), ne devrait être réputée conforme aux exigences de ces dispositions que si lesdites personnes ont effectivement accepté/reçu l'injonction de payer européenne.
Règlement (CE) n° 1896/2006 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1896/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1896/2006
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006R1896)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.