(3) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir les conditions dans lesquelles, tel que prévu par le règlement (CEE) no 3922/91, les règles techniques et procédures administratives communes figurant à l'annexe III dudit règlement peuvent être modifiées ou complétées, ou un État membre exempté de leur application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, ou de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 1900/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1900/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1900/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1900)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.