Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1900/2006
Adopté le20 décembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32006R1900
RéférenceRèglement (CE) n° 1900/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 3922/91 prévoit, à son annexe III, des règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion. Ces règles et procédures harmonisées s'appliquent à tous les avions utilisés par des opérateurs communautaires, qu'ils soient immatriculés dans un État membre ou dans un pays tiers.

(2)

(2) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CEE) no 3922/91 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(3)

(3) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir les conditions dans lesquelles, tel que prévu par le règlement (CEE) no 3922/91, les règles techniques et procédures administratives communes figurant à l'annexe III dudit règlement peuvent être modifiées ou complétées, ou un État membre exempté de leur application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, ou de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(4)

(4) Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses liées au maintien d'un niveau suffisant de sécurité aérienne, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de certaines mesures.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 3922/91 en conséquence,

Article 1

Le règlement (CEE) no 3922/91 est modifié comme suit:

1) L'article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En pareil cas, la Commission notifie la décision à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées conformément à l'article 11 de façon à refléter une telle mesure.»;

b) au paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En pareil cas, la Commission notifie la décision à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées conformément à l'article 11 de façon à refléter une telle mesure.».

2) L'article 11 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, qui sont rendues nécessaires par le progrès scientifique et technique et qui modifient les règles techniques et les procédures administratives communes énumérées à l'annexe III, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 12, paragraphe 4.»;

b) au paragraphe 2, les mots «à l'article 12» sont remplacés par les mots «à l'article 12, paragraphe 3,».

3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1. La Commission est assistée par le comité de sécurité aérienne, ci-après dénommé» comité«.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).