(4) Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses liées au maintien d'un niveau suffisant de sécurité aérienne, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de certaines mesures.
Règlement (CE) n° 1900/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1900/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1900/2006
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32006R1900)
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