(5) Conformément à l'article 308 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, il importe d'établir que le système à utiliser pour la gestion des contingents tarifaires est celui défini dans le règlement (CEE) no 2454/93.
Règlement (CE) n° 1916/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1916/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1916/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R1916)
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