Considérants (9)
(1)(1) Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. Cet accord est en voie de ratification.
(2)(2) Le 12 juin 2006, le Conseil a conclu un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «accord intérimaire»). L'objectif de l'accord intérimaire est de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association. Cet accord intérimaire entrera en vigueur le 1er décembre 2006.
(3)(3) L'accord intérimaire et l'accord de stabilisation et d'association stipulent que certains poissons et produits de la pêche originaires d'Albanie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à des taux de droits de douane réduits ou nuls.
(4)(4) Les contingents tarifaires communautaires prévus dans l'accord de stabilisation et d'association et dans l'accord intérimaire sont annuels et couvrent une période indéterminée. Il convient de prévoir des dispositions portant ouverture et mode de gestion de ces contingents.
(5)(5) Conformément à l'article 308 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, il importe d'établir que le système à utiliser pour la gestion des contingents tarifaires est celui défini dans le règlement (CEE) no 2454/93.
(6)(6) Il convient que les États membres veillent à garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents. Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, il importe que les États membres puissent prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il convient que les contingents tarifaires soient gérés dans le cadre d'une étroite collaboration entre les États membres et la Commission. Il est nécessaire que cette dernière puisse contrôler le taux d'utilisation des contingents et informer les États membres en conséquence. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
(7)(7) Conformément à l'accord de stabilisation et d'association et à l'accord intérimaire, il convient que les volumes contingentaires pour l'année 2006 soient établis sur la base du total des volumes contingentaires de base fixés dans l'annexe III des accords précités.
(8)(8) Il convient que le présent règlement s'applique à la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire et reste en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.
(9)(9) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
1. Les produits originaires d'Albanie et énumérés à l'annexe, qui sont mis en libre pratique dans la Communauté, bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels établis dans ladite annexe.
Ces produits sont accompagnés d'une preuve de l'origine conformément au protocole no 4 de l'accord de stabilisation et d'association et de l'accord intérimaire.
2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits visés au paragraphe 1 un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde du volume contingentaire concerné le permet.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE
| Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Volume contingentaire | Taux de droit
| 09.1500 | 03019110 | | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 50 tonnes
du 1er janvier au 31 décembre 2007 et pour chaque année suivante: 50 tonnes
| Exemption
| 03019190 |
| 03021110 |
| 03021120 |
| 03021180 |
| 03032110 |
| 03032120 |
| 03032180 |
| 03041015 |
| 03041017 |
| ex03041019 | 40
| ex03041091 | 10
| 03042015 |
| 03042017 |
| ex03042019 | 50
| ex03049010 | 11, 17, 40
| ex03051000 | 10
| ex03053090 | 50
| 03054945 |
| ex03055980 | 61
| ex03056980 | 61
| 09.1501 | 03019300 | | Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 20 tonnes
du 1er janvier au 31 décembre 2007 et pour chaque année suivante: 20 tonnes
| Exemption
| 03026911 |
| 03037911 |
| ex03041019 | 30
| ex03041091 | 20
| ex03042019 | 40
| ex03049010 | 16
| ex03051000 | 20
| ex03053090 | 60
| ex03054980 | 30
| ex03055980 | 63
| ex03056980 | 63
| 09.1502 | ex03019990 | 80 | Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 20 tonnes
du 1er janvier au 31 décembre 2007 et pour chaque année suivante: 20 tonnes
| Exemption
| 03026961 |
| 03037971 |
| ex03041038 | 80
| ex03041098 | 77
| ex03042094 | 50
| ex03049097 | 82
| ex03051000 | 30
| ex03053090 | 70
| ex03054980 | 40
| ex03055980 | 65
| ex03056980 | 65
| 09.1503 | ex03019990 | 22 | Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 20 tonnes
du 1er janvier au 31 décembre 2007 et pour chaque année suivante: 20 tonnes
| Exemption
| 03026994 |
| ex03037700 | 10
| ex03041038 | 85
| ex03041098 | 79
| ex03042094 | 60
| ex03049097 | 84
| ex03051000 | 40
| ex03053090 | 80
| ex03054980 | 50
| ex03055980 | 67
| ex03056980 | 67
| 09.1504 | 16041311 | | Préparations et conserves de sardines |
du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 100 tonnes
du 1er janvier au 31 décembre 2007 et pour chaque année suivante: 100 tonnes
| 6 %
| 16041319 |
| ex16042050 | 10, 19
| 09.1505 | 16041600 | | Préparations et conserves d'anchois |
du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 1 000 tonnes
du 1er janvier au 31 décembre 2007 et pour chaque année suivante: 1 000 tonnes
| Exemption
| 16042040 |