(6) Il convient que les États membres veillent à garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents. Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, il importe que les États membres puissent prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il convient que les contingents tarifaires soient gérés dans le cadre d'une étroite collaboration entre les États membres et la Commission. Il est nécessaire que cette dernière puisse contrôler le taux d'utilisation des contingents et informer les États membres en conséquence. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
Règlement (CE) n° 1916/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1916/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1916/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R1916)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.