Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1921-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1921/2006
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2006
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02006R1921-20140110)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1921/2006EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «bateaux de pêche communautaires»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté;
2) «bateaux de pêche de l'AELE»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou enregistrés dans celui-ci;
3) «valeur unitaire»:
a) la valeur à la première vente des produits de la pêche débarqués (en monnaie nationale) divisée par la quantité débarquée (en tonnes), ou
b) pour les produits de la pêche qui ne sont pas immédiatement vendus, le prix moyen par tonne en monnaie nationale, estimé selon une méthode appropriée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.