Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 10/01/2014.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1921-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).

ActeRèglement (CE) n° 1921/2006
Adopté le18 décembre 2006
VersionConsolidée au 10/01/2014
Contenu14 articles, 10 considérants, 4 annexes
CELEX02006R1921-20140110
RéférenceRèglement (CE) n° 1921/2006, consolidée au 10/01/2014EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres prévoit l'obligation pour les États membres de transmettre des données sur les quantités et les prix moyens des produits de la pêche débarqués sur leur territoire.

(2)

(2) L'expérience montre que l'envoi, au titre de la législation communautaire, de données annuelles au lieu de données mensuelles n'aurait pas d'impact négatif sur les analyses du marché des produits de la pêche et sur les autres analyses économiques.

(3)

(3) Une ventilation des données par État du pavillon des bateaux de pêche effectuant les débarquements permettrait d'affiner les analyses.

(4)

(4) Le règlement (CEE) no 1382/91 fixe des limites quant à la mesure dans laquelle les techniques d'échantillonnage sont autorisées lorsque la collecte et l'élaboration des données font peser une charge excessive sur certaines autorités nationales. Afin d'améliorer et de simplifier le système d'envoi des données, il convient de remplacer ledit règlement par un nouvel instrument. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1382/91.

(5)

(5) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de données statistiques communautaires sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire établit un cadre de référence pour les statistiques de la pêche. Il exige en particulier le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.

(7)

(7) Il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir, à cette fin, une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés et de procéder aux adaptations techniques nécessaires.

(8)

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(9)

(9) Les données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche constituant un outil essentiel pour la gestion de la politique commune de la pêche, il convient de prévoir la possibilité de recourir à la procédure de gestion prévue par la décision 1999/468/CE afin d'accorder aux États membres des périodes transitoires en vue de la mise en œuvre du présent règlement ainsi que des dérogations les autorisant à exclure des envois nationaux de données statistiques celles relatives à un secteur particulier de l'industrie de la pêche.

(10)

(10) Par ailleurs, il convient d'habiliter la Commission à établir les conditions auxquelles les annexes devraient être techniquement adaptées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

Article 1

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «bateaux de pêche communautaires»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté;

2) «bateaux de pêche de l'AELE»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou enregistrés dans celui-ci;

3) «valeur unitaire»:

a) la valeur à la première vente des produits de la pêche débarqués (en monnaie nationale) divisée par la quantité débarquée (en tonnes), ou

b) pour les produits de la pêche qui ne sont pas immédiatement vendus, le prix moyen par tonne en monnaie nationale, estimé selon une méthode appropriée.

Article 2

Obligations des États membres

1. Chaque année, chaque État membre transmet à la Commission les données statistiques des produits de la pêche débarqués sur son territoire par des bateaux de pêche communautaires et de l'AELE (ci-après dénommées les «données statistiques»).

2. Aux fins du présent règlement, les produits de la pêche suivants sont considérés comme étant débarqués sur le territoire de l'État membre déclarant:

a) les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres éléments de la flotte de pêche dans les ports nationaux dans la Communauté;

b) les produits débarqués par des bateaux de pêche de l'État membre déclarant dans des ports non communautaires et couverts par le document T2M figurant à l'annexe 43 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

Note : JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

Article 3

Élaboration des données statistiques

1. Les données statistiques couvrent le total des débarquements sur le territoire national au sein de la Communauté.

2. Des techniques d'échantillonnage peuvent être employées lorsque, en raison des caractéristiques structurelles d'un secteur particulier de la pêche dans un État membre, une collecte de données exhaustives créerait pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur.

Article 4

Données statistiques

Les données statistiques portent sur le total des quantités et des valeurs unitaires des produits de la pêche débarqués pendant l'année civile de référence.

Les variables pour lesquelles des données statistiques doivent être fournies, ainsi que leurs définitions et les nomenclatures y relatives sont indiquées aux annexes II, III et IV.

Article 5

Envoi des données statistiques

Les États membres envoient annuellement les données statistiques à la Commission, en respectant le format décrit à l'annexe I et en utilisant les codes décrits aux annexes II, III et IV.

Les données statistiques sont envoyées dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année civile de référence.

Article 6

Méthodologie

1. Au plus tard le 19 janvier 2008, chaque État membre soumet à la Commission un rapport méthodologique détaillé décrivant la manière dont les données ont été collectées et les statistiques élaborées. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage utilisées et une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent.

2. La Commission examine les rapports et présente ses conclusions aux États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission toute modification concernant les informations fournies au titre du paragraphe 1 dans un délai de trois mois suivant l'introduction de cette modification. Ils communiquent également à la Commission tout changement substantiel intervenu dans les méthodes de collecte utilisées.

Article 7

Périodes transitoires

Des périodes transitoires n'excédant pas trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement peuvent être accordées aux États membres en vue de sa mise en œuvre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Dérogations

1. Dans les cas où l'inclusion d'un secteur particulier de l'industrie de la pêche d'un État membre dans les statistiques créerait pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, la Commission adopte des actes d'exécution accordant une dérogation autorisant ledit État membre à exclure des envois nationaux de données statistiques celles relatives au secteur en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2.

2. Lorsqu'un État membre demande une dérogation en vertu du paragraphe 1, il fournit à la Commission, à l'appui de sa demande, un rapport sur les problèmes rencontrés dans l'application du présent règlement à l'ensemble des débarquements effectués sur son territoire.

Article 9

Modifications techniques apportés aux annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis en ce qui concerne les modifications techniques apportées aux annexes. Ces actes délégués ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et ils n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Article 10

Évaluation

Au plus tard le 19 janvier 2010, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les données statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité. Ce rapport procède aussi à une analyse du rapport coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indique les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données statistiques.

Article 10 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Article 12

Abrogation

Le règlement (CEE) no 1382/91 est abrogé.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES STATISTIQUES

Format des fichiers de données statistiques

Les données statistiques sont à transmettre dans un fichier dans lequel chaque enregistrement reprend les champs décrits ci-dessous. Ces champs doivent être séparés par une virgule («,»).

| Champ

| Note

| Annexe

| Année de référence

| 4 chiffres (par ex. 2003)

|

| Pays déclarant

| Code alpha-3

| Annexe II

| Espèce ou groupe d'espèces

| Code alpha-3 international

| -

| État du pavillon

| Code alpha-3

| Annexe II

| Présentation

|

| Annexe III

| Usages prévus

|

| Annexe IV

| Quantités

| Nombre de tonnes débarquées (arrondi à la première décimale)

|

| Valeur unitaire

| Monnaie nationale par tonne

|

Pour les quantités inférieures à 50 kg de poids débarqué, la valeur à enregistrer est «0,0».

Annexe II

ANNEXE II — LISTE DES CODES PAYS

| Pays

| Code

| Belgique

| BEL

| République tchèque

| CZE

| Danemark

| DNK

| Allemagne

| DEU

| Estonie

| EST

| Grèce

| GRC

| Espagne

| ESP

| France

| FRA

| Croatie

| HRV

| Irlande

| IRL

| Italie

| ITA

| Chypre

| CYP

| Lettonie

| LVA

| Lituanie

| LTU

| Luxembourg

| LUX

| Hongrie

| HUN

| Malte

| MLT

| Pays-Bas

| NLD

| Autriche

| AUT

| Pologne

| POL

| Portugal

| PRT

| Slovénie

| SVN

| Slovaquie

| SVK

| Finlande

| FIN

| Suède

| SWE

| Royaume-Uni

| GBR

| Islande

| ISL

| Norvège

| NOR

| Autre

| OTH

Annexe III

ANNEXE III — LISTE DES CODES DE PRÉSENTATION

Partie A

Liste

| Présentation

| Code

| Frais (non spécifié)

| 10

| Frais (entier)

| 11

| Frais (éviscéré)

| 12

| Frais (queues)

| 13

| Frais (filets)

| 14

| Frais (éviscéré et étêté)

| 16

| Frais (vivant)

| 18

| Frais (autre)

| 19

| Congelé (non spécifié)

| 20

| Congelé (entier)

| 21

| Congelé (éviscéré)

| 22

| Congelé (queues)

| 23

| Congelé (filets)

| 24

| Congelé (non fileté)

| 25

| Congelé (éviscéré et étêté)

| 26

| Congelé (nettoyé)

| 27

| Congelé (non nettoyé)

| 28

| Congelé (autre)

| 29

| Salé (non spécifié)

| 30

| Salé (entier)

| 31

| Salé (éviscéré)

| 32

| Salé (filets)

| 34

| Salé (éviscéré et étêté)

| 36

| Salé (autre)

| 39

| Fumé

| 40

| Cuit

| 50

| Cuit (congelé et emballé)

| 60

| Séché (non spécifié)

| 70

| Séché (entier)

| 71

| Séché (éviscéré)

| 72

| Séché (filets)

| 74

| Séché (éviscéré et étêté)

| 76

| Séché (dépouillé)

| 77

| Séché (autre)

| 79

| Entier (non spécifié)

| 91

| Pinces

| 80

| Œufs

| 85

| Présentation non connue

| 99

Partie B

Notes

1. Filets: morceaux de chair découpés parallèlement à l'épine dorsale du poisson et situés de part et d'autre de celle-ci, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales) et les arêtes (vertèbres ou grande arête dorsale, arêtes ventrales, costales, branchiales ou étriers, etc.) aient été retirés et que les deux parties ne soient pas reliées, par exemple, par le dos ou l'estomac.

2. Poisson entier: tout poisson non vidé, c'est-à-dire non éviscéré.

3. Nettoyé: encornets dont les tentacules, la tête et les viscères ont été retirés.

4. Poisson congelé: poisson traité par congélation, de manière à conserver les qualités inhérentes au poisson, dont la température moyenne a été abaissée à -18 oC ou moins et maintenue à -18 oC ou moins.

5. Poisson frais: poisson qui n'a été ni traité pour la mise en conserves, ni salé, ni congelé et qui n'a subi d'autre traitement que la réfrigération. Il est généralement présenté entier ou frais vidé.

6. Poisson salé: poisson, souvent éviscéré et étêté, conservé dans le sel ou la saumure.

Annexe IV

ANNEXE IV — LISTE DES CODES DE DESTINATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Partie A

Liste

| Destination

| Code

| Transmission de données

| Consommation humaine

| 1

| obligatoire

| Utilisations industrielles

| 2

| obligatoire

| Retiré du marché

| 3

| facultative

| Appât

| 4

| facultative

| Aliments pour animaux

| 5

| facultative

| Déchets

| 6

| facultative

| Utilisation non connue

| 9

| facultative

Partie B

Notes

1. Consommation humaine: tous les produits de la pêche vendus à la première vente pour la consommation humaine ou qui sont débarqués sous contrat ou soumis à un autre accord en vue de la consommation humaine. N'en font pas partie les quantités destinées à la consommation humaine mais qui, au moment de la première vente et en raison des conditions du marché, de règlements sanitaires ou autres, sont retirées du marché où elles étaient destinées à la consommation humaine.

2. Utilisations industrielles: tous les produits de la pêche spécifiquement débarqués pour être réduits en farine ou en huile et qui sont destinés à la consommation animale ainsi que des quantités qui, bien qu'initialement prévues pour la consommation humaine, ne sont pas vendues dans ce but à la première vente.

3. Retiré du marché: les quantités initialement destinées à la consommation humaine mais qui, au moment de la première vente et en raison des conditions du marché, de règlements sanitaires ou autres, sont retirées du marché.

4. Appât: les quantités de poisson frais destinées à être utilisées comme appât dans le cadre d'autres activités halieutiques, notamment pour la pêche par thonier canneur.

5. Aliments pour animaux: les quantités de poisson frais prévues pour l'alimentation directe des animaux. N'en font pas partie les quantités destinées à être réduites en farine ou en huile de poisson.

6. Déchets: poissons ou parties de ces derniers qui, en raison de leur état, doivent être détruits avant débarquement.

7. Utilisation non connue: les quantités de poisson qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1921-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).