(9) Les données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche constituant un outil essentiel pour la gestion de la politique commune de la pêche, il convient de prévoir la possibilité de recourir à la procédure de gestion prévue par la décision 1999/468/CE afin d'accorder aux États membres des périodes transitoires en vue de la mise en œuvre du présent règlement ainsi que des dérogations les autorisant à exclure des envois nationaux de données statistiques celles relatives à un secteur particulier de l'industrie de la pêche.
Règlement (CE) n° 1921/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1921/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R1921)
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