Règlement (CE) n° 1921/2006 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1921-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1921/2006
IntituléÉlaboration des données statistiques
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2006
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02006R1921-20140110)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1921/2006EUR-Lex →

1. Les données statistiques couvrent le total des débarquements sur le territoire national au sein de la Communauté.

2. Des techniques d'échantillonnage peuvent être employées lorsque, en raison des caractéristiques structurelles d'un secteur particulier de la pêche dans un État membre, une collecte de données exhaustives créerait pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1921-20140110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).