Des périodes transitoires n'excédant pas trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement peuvent être accordées aux États membres en vue de sa mise en œuvre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 1921/2006 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1921-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1921/2006
IntituléPériodes transitoires
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2006
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02006R1921-20140110)
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