Version consolidée au 10/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R1921-20140110, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1921/2006
IntituléObligations des États membres
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2006
VersionConsolidée au 10/01/2014 (CELEX 02006R1921-20140110)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1921/2006EUR-Lex →
1. Chaque année, chaque État membre transmet à la Commission les données statistiques des produits de la pêche débarqués sur son territoire par des bateaux de pêche communautaires et de l'AELE (ci-après dénommées les «données statistiques»).
2. Aux fins du présent règlement, les produits de la pêche suivants sont considérés comme étant débarqués sur le territoire de l'État membre déclarant:
a) les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres éléments de la flotte de pêche dans les ports nationaux dans la Communauté;
b) les produits débarqués par des bateaux de pêche de l'État membre déclarant dans des ports non communautaires et couverts par le document T2M figurant à l'annexe 43 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Nota : JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).
Aller plus loin
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