(10) Par ailleurs, il convient d'habiliter la Commission à établir les conditions auxquelles les annexes devraient être techniquement adaptées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,
Règlement (CE) n° 1921/2006 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1921/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R1921)
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