Règlement (CE) n° 1921/2006 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1921/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R1921)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1921/2006EUR-Lex →

(10) Par ailleurs, il convient d'habiliter la Commission à établir les conditions auxquelles les annexes devraient être techniquement adaptées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).