(4) Le règlement (CEE) no 1382/91 fixe des limites quant à la mesure dans laquelle les techniques d'échantillonnage sont autorisées lorsque la collecte et l'élaboration des données font peser une charge excessive sur certaines autorités nationales. Afin d'améliorer et de simplifier le système d'envoi des données, il convient de remplacer ledit règlement par un nouvel instrument. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1382/91.
Règlement (CE) n° 1921/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1921/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1921/2006
Versionacte d'origine du 18/12/2006 (CELEX 32006R1921)
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