1. L'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.
Par dérogation au premier alinéa, l'utilisation de dragues est autorisée dans une zone de 3 milles marins, quelle que soit la profondeur, à condition que le volume des prises d'espèces autres que les coquillages ne dépasse pas 10 % du poids vif total de la capture.
2. L'utilisation des chaluts est interdite à moins de 1,5 mille marin de la côte. L'utilisation de dragues remorquées par bateau et de dragues hydrauliques est interdite à moins de 0,3 mille marin de la côte.
3. L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 300 mètres de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.
Une senne coulissante ne peut être mouillée à des profondeurs inférieures à 70 % de sa hauteur de chute totale, telle qu'elle est établie à l'annexe II du présent règlement.
4. L'utilisation de dragues pour la pêche aux éponges est interdite en deçà de l'isobathe de 50 m et ne peut avoir lieu à moins de 0,5 mille marin de la côte.
5. À la demande d'un État membre, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, consent à ce qu'il soit dérogé aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières, par exemple, l'étendue limitée du plateau continental sur l'ensemble du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, lorsque les pêches n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement marin et qu'elles ne concernent qu'un nombre limité de navires, et à condition que ces pêches ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 et 19. Les États membres fournissent les données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.
6. Par dérogation au paragraphe 2, les chaluts peuvent être temporairement utilisés jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 1,5 mille marin, à condition que la profondeur soit supérieure à l'isobathe de 50 mètres.
7. Par dérogation au paragraphe 3, les sennes coulissantes peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 300 mètres ou à une profondeur inférieure à l'isobathe de 50 mètres, mais supérieure à l'isobathe de 30 mètres. Les sennes coulissantes peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007, mais ne peuvent être mouillées à des profondeurs inférieures à 70 % de leur hauteur de chute totale, telle qu'elle est établie à l'annexe II du présent règlement.
8. Par dérogation au paragraphe 2, tant les dragues remorquées par bateau que les dragues hydrauliques peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 0,3 mille marin.
9. La dérogation visée au paragraphe 5 s'applique uniquement aux activités de pêche déjà autorisées par les États membres et aux navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n'implique aucune augmentation future de l'effort de pêche prévu.
Une liste des navires de pêche autorisés et de leurs caractéristiques est transmise à la Commission avant le 30 avril 2007 et comporte une comparaison avec les caractéristiques de cette flotte à la date du 1er janvier 2000.
En outre, ces activités de pêche:
a) respectent les prescriptions de l'article 4, de l'article 8, paragraphe 1, point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2), et de l'article 23;
b) n'interfèrent pas avec des activités de navires utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués;
c) sont réglementées afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III, à l'exception des mollusques bivalves, sont minimales;
d) ne prennent pas pour cibles les céphalopodes.
Les États membres concernés établissent un plan de surveillance et transmettent un rapport à la Commission tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le premier rapport est transmis à la Commission avant le 31 juillet 2009. À la lumière de ces rapports, la Commission peut prendre des mesures conformément à l'article 18 ou à l'article 19, paragraphe 9, du présent règlement.
10. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 sont accordées aux pêcheries bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
11. Par dérogation au paragraphe 2, l'utilisation de chaluts à une distance de 0,7 à 1,5 mille marin de la côte sera autorisée, moyennant le respect des conditions suivantes:
— la profondeur de la mer ne peut être inférieure à l'isobathe de 50 mètres,
— il doit exister des contraintes géographiques particulières, par exemple, l'étendue limitée du plateau continental sur l'ensemble du littoral de l'État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage,
— il ne peut y avoir d'incidence significative sur l'environnement marin,
— il convient de respecter les prescriptions du paragraphe 9, troisième alinéa, points a) et b),
— il ne peut en résulter aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à ce qui est déjà autorisé par les États membres.
Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 30 septembre 2007 les modalités d'application de la présente dérogation. Cette notification comprend une liste des navires de pêche autorisés et des zones de pêche autorisées, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu'en mer.
Les États membres concernés surveillent les activités de pêche dans les zones répertoriées et se chargent de la réalisation d'une évaluation scientifique. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à la Commission tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le premier rapport doit être communiqué à la Commission au plus tard le 31 juillet 2009.
Si, sur la base des notifications fournies par les États membres conformément aux alinéas 2 et 3, ou, compte tenu de nouveaux avis scientifiques, la Commission estime que les conditions requises pour obtenir une dérogation ne sont pas remplies, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, demander à cet État de modifier la dérogation ou peut proposer au Conseil de prendre les mesures qui conviennent pour assurer la protection des ressources et de l'environnement.