Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94

Acte en vigueur, consolidée au 10/01/2026.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

ActeRèglement (CE) n° 1967/2006
Adopté le21 décembre 2006
VersionConsolidée au 10/01/2026
Contenu35 articles, 3 annexes
CELEX02006R1967-20260110
RéférenceRèglement (CE) n° 1967/2006, consolidée au 10/01/2026EUR-Lex →

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique:

a) à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, lorsque ces activités sont exercées:

i) dans les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5o 36' de longitude ouest (ci-après dénommées «Méditerranée») relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

ii) par des navires de pêche de l'Union opérant en Méditerranée hors des eaux visées au point i);

iii) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, en Méditerranée, hors des eaux visées au point i);

b) à la commercialisation des produits issus de la pêche en Méditerranée.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisée uniquement à des fins de recherche scientifique effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «engins remorqués», tous les engins de pêche, à l'exception des lignes traînantes, remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire de pêche ou tirés à l'aide de treuils alors que le navire est à l'ancre ou se déplace à faible allure, y compris en particulier les filets et dragues remorqués;

a) «filets remorqués», les chaluts, les sennes de bateau et les sennes de plage;

i) «chaluts», les filets qui sont activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire, qui consistent en un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut, et qui peuvent soit s'agrandir à l'ouverture par les ailes, soit être montés sur un cadre rigide. L'ouverture horizontale est soit obtenue par des panneaux, soit réalisée par une perche ou un cadre de forme et de dimension variables. Ces filets peuvent être remorqués soit sur le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts pélagiques);

ii) «sennes de bateau», les filets tournants et les sennes remorquées qui sont actionnés et relevés au moyen de cordages et de treuils à partir d'un navire en marche ou à l'ancre, et non grâce à la puissance de propulsion du navire. Ces engins sont constitués de deux ailes latérales et d'une poche centrale, en forme de cuillère ou terminée par un sac. Ils peuvent être utilisés à n'importe quel niveau entre la surface et le fond, selon l'espèce ciblée;

iii) «sennes de plage», les filets tournants et les sennes remorquées mouillés à partir d'un navire et manœuvrés depuis le rivage;

b) «dragues», les engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du navire (drague remorquée par bateau) ou halés d'un navire à l'ancre au moyen d'un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues équipées d'un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d'un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d'éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des engins remorqués aux fins du présent règlement;

2) «zone de pêche protégée», une zone maritime géographiquement définie dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont interdites ou restreintes à titre temporaire ou permanent, afin d'améliorer l'exploitation et la conservation des ressources aquatiques vivantes ou la protection des écosystèmes marins;

3) «filet de fond», un trémail, un filet maillant de fond ou un filet de fond combiné;

a) «trémail», tout filet constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer;

b) «filet maillant de fond», tout filet constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et des lests, fixé ou susceptible d'être fixé par quelque moyen que ce soit au fond de la mer et pouvant se maintenir soit à proximité du fond soit flottant dans la colonne d'eau;

c) «filet de fond combiné», tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure;

4) «filets tournants», les filets qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par-dessous. Ils peuvent être équipés ou non d'un filin;

a) «senne coulissante», tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer. Les sennes coulissantes peuvent être utilisées pour capturer des espèces de petits et grands pélagiques ou des espèces démersales;

5) «pièges», les engins de pêche qui sont fixés ou mouillés au fond de la mer, et qui fonctionnent comme un piège pour capturer les espèces marines. Ils sont en forme de panier, de nasse, de tonneau ou de cage et, dans la plupart des cas, ils comportent un cadre rigide ou semi-rigide fait de matériaux divers (bois, osier, barres métalliques, treillis métallique, etc.) recouverts ou non d'un filet. Ils sont pourvus d'un ou plusieurs orifices ou ouvertures lisses qui permettent aux espèces de pénétrer dans la chambre intérieure. Ils peuvent être utilisés séparément ou en groupe. En cas d'utilisation en groupe, de nombreux pièges sont fixés sur la ligne principale par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce ciblée;

6) «palangre», un engin de pêche qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés de nombreux hameçons par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce ciblée. La palangre peut être mouillée verticalement ou horizontalement par rapport à la surface de la mer; elle peut être placée au fond ou près du fond (palangre de fond) ou dériver entre deux eaux ou près de la surface (palangre dérivante);

7) «hameçon», un tronçon courbe et pointu de fil d'acier, habituellement pourvu d'un ardillon. La pointe d'un hameçon peut être droite ou renversée et incurvée; la tige peut être de longueur et de forme variée et sa section peut être arrondie (normale) ou aplatie (forgée). La longueur totale d'un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l'extrémité de l'hameçon qui sert pour attacher la ligne (et qui a ordinairement la forme d'un œil) jusqu'au sommet de la courbure. La largeur d'un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de l'ardillon;

8) «pêche sportive», les activités de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives;

9) «dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer, permettant de concentrer soit des juvéniles, soit des spécimens adultes d'espèces hautement migratoires;

10) «croix de Saint-André», un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter le mollusque bivalve Pinna nobilis ou le corail rouge sur les fonds marins;

11) «prairie sous-marine», une zone dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence dominante de phanérogames, ou dans laquelle de tels végétaux ont été présents et à l'égard desquels des mesures de reconstitution doivent être prises. Prairie sous-marine est un terme générique désignant les espèces Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marina, et Zoostera noltii;

12) «habitat coralligène», une zone dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence dominante d'une communauté biologique particulière appelée «coralligène», ou dans laquelle une telle communauté a été présente et à l'égard de laquelle des mesures de reconstitution doivent être prises. Coralligène est un terme générique désignant une structure biogène très complexe produite par le chevauchement continuel, sur un substrat rocheux ou dur préexistant, de strates calcifiées principalement issues de l'action constructrice d'algues rouges coralliennes calcaires incrustantes et d'organismes animaux appartenant entre autres aux familles Porifera, des ascidiens, des cnidaires (corail corné, gorgone, etc.), des bryozoaires, des serpulidés, des annélides, avec d'autres organismes capables de fixer le calcaire;

13) «banc de maerl», une zone dans laquelle les fonds marins se caractérisent par la présence dominante d'une communauté biologique particulière appelée «maerl», ou dans laquelle une telle communauté a été présente et à l'égard de laquelle des mesures de reconstitution doivent être prises. Maerl est un terme générique désignant une structure biogène due à diverses espèces d'algues rouges coralliennes (corallinacées), dotée d'un squelette calcifié dur et se développant sur les fonds marins, sans être fixée, sous la forme d'algues rouges coralliennes libres, en branches, en brindilles ou en nodules, formant des accumulations dans les replis des fonds vaseux ou sablonneux. Les bancs de maerl sont habituellement composés d'une algue rouge ou d'une combinaison variable d'algues rouges, en particulier Lithothamnion coralloides et Phymatolithon calcareum;

14) «repeuplement direct», l'activité consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d'espèces sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à profit la production naturelle de l'environnement aquatique pour augmenter le nombre d'individus disponibles pour la pêche et/ou accroître le recrutement naturel;

15) «transplantation», le processus par lequel une espèce est délibérément transportée et relâchée par l'homme dans des zones où des populations sont déjà établies et où il existe un flux génétique continu;

16) «espèce non indigène», une espèce dont l'aire de répartition naturelle historique est située en dehors de la zone concernée;

17) «introduction», le processus par lequel une espèce non indigène est délibérément déplacée et lâchée par l'homme dans une zone située en dehors de son aire de répartition naturelle historique;

18) «captures involontaires», les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, doivent être débarquées en raison de leur taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.

Note : Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

CHAPITRE II — ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

Article 4

Habitats protégés

1. Au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d'autres phanérogames marins, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires.

Par dérogation au premier alinéa, l'utilisation de sennes coulissantes, sennes de bateau ou filets similaires dont la hauteur de chute totale et le comportement lors des opérations de pêche signifient que le filin, la ligne de sonde ou les cordages de chalutage ne touchent pas les prairies sous-marines peut être autorisé dans les plans de gestion visés à l'article 18 ou à l'article 19 du présent règlement.

2. Au-dessus des habitats coralligènes et des bancs de maerl, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes de plage ou filets similaires.

4. L'interdiction prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2 s'applique, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à tous les sites Natura 2000, à toutes les aires spécialement protégées et à toutes les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) désignés à des fins de conservation de ces habitats conformément à la directive 92/43/CEE ou à la décision 1999/800/CE.

5. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la pêche à l'aide de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, peut être autorisée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, sous réserve que:

i) les activités de pêche concernées soient réglementées par un plan de gestion visé à l'article 19 du présent règlement;

ii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies (posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion.

iii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 10 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de l'État membre concerné.

Les activités de pêche autorisées en vertu du présent paragraphe:

a) respectent les prescriptions de l'article 8, paragraphe 1, point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2), et de l'article 23;

b) sont réglementées afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III sont minimales.

Toutefois, l'article 9, paragraphe 3, point 1), ne s'applique pas.

Lorsqu'un navire de pêche exerçant ses activités au titre du présent paragraphe est retiré de la flotte à l'aide de fonds publics, le permis de pêche spécial autorisant cette activité de pêche est retiré et ne peut être délivré à nouveau.

Les États membres concernés établissent un plan de surveillance et transmettent à la Commission tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement un rapport sur l'état des prairies sous-marines de posidonies (posidonia oceanica) concernées par les activités de pêche à l'aide de filets remorqués de fond, ainsi que la liste des navires de pêche autorisés à exercer ces activités. Le premier rapport est transmis à la Commission avant le 31 juillet 2009.

6. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations scientifiques soient collectées en vue de l'identification et de la représentation cartographique des habitats devant être protégées aux fins du présent article.

CHAPITRE III — ZONES DE PÊCHE PROTÉGÉES

Article 5

Procédure d'information pour l'établissement de zones de pêche protégées

Les États membres fournissent à la Commission, pour la première fois avant le 31 décembre 2007, les informations pertinentes pour l'établissement de zones de pêche protégées ainsi que pour la définition des éventuelles mesures de gestion à appliquer dans ces zones, tant à l'intérieur des eaux sous leur juridiction qu'au-delà, lorsque des mesures spéciales sont nécessaires à des fins de protection des zones de reproduction, des zones de frai ou de l'écosystème marin contre les effets préjudiciables de la pêche.

Article 6

Zones de pêche protégées de l'Union

1. Sur la base des informations fournies en application de l'article 5 du présent règlement et de tous les autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, dans les deux années suivant l'adoption du présent règlement, les zones de pêche protégées qui se situent essentiellement au-delà des mers territoriales des États membres, pour ce qui concerne les types d'activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés.

2. Le Conseil peut ultérieurement désigner d'autres zones de pêche protégées ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifier les limites et les règles de gestion qui y ont été définies.

3. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour que les informations scientifiques utiles soient collectées en vue de l'identification scientifique et de la représentation cartographique des zones à protéger conformément au présent article.

Article 7

Zones de pêche protégées nationales

1. Les États membres désignent, dans les deux années suivant l'adoption du présent règlement et sur la base des informations visées à l'article 5 du présent règlement, d'autres zones de pêche protégées que celles déjà protégées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, à l'intérieur de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou limitées pour conserver et gérer les ressources aquatiques vivantes ou maintenir ou améliorer l'état de conservation des écosystèmes marins. Les autorités compétentes des États membres concernés décident quels engins de pêche il est permis d'utiliser dans lesdites zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates, qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues par la législation de l'Union.

2. Les États membres peuvent ultérieurement désigner d'autres zones de pêche protégées ou modifier les limites et les règles de gestion établies conformément au paragraphe 1 sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour que les informations scientifiques utiles soient collectées en vue de l'identification scientifique et de la représentation cartographique des zones devant être protégées conformément au présent article.

3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées à la Commission. Lorsqu'ils appliquent les dispositions des paragraphes 1 et 2, les États membres informent la Commission des raisons scientifiques, techniques et juridiques pour lesquelles des mesures spéciales sont nécessaires.

4. Lorsque la création d'une zone de pêche protégée est envisagée dans les eaux territoriales d'un État membre et que cette mesure est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, la désignation n'intervient qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et du conseil consultatif régional concerné, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du règlement (CEE) no 2371/2002.

5. Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, soit demander à celui-ci de modifier les mesures en cause, soit proposer que le Conseil désigne une zone de pêche protégée ou arrête des mesures de gestion de la pêche pour les eaux concernées.

CHAPITRE IV — RESTRICTIONS CONCERNANT LES ENGINS DE PÊCHE

Article 8

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

Article 9

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

Article 10

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

Article 11

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

Article 12

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

Article 13

Distances et profondeurs minimales pour l'utilisation des engins de pêche

1. L'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

Par dérogation au premier alinéa, l'utilisation de dragues est autorisée dans une zone de 3 milles marins, quelle que soit la profondeur, à condition que le volume des prises d'espèces autres que les coquillages ne dépasse pas 10 % du poids vif total de la capture.

2. L'utilisation des chaluts est interdite à moins de 1,5 mille marin de la côte. L'utilisation de dragues remorquées par bateau et de dragues hydrauliques est interdite à moins de 0,3 mille marin de la côte.

3. L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 300 mètres de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

Une senne coulissante ne peut être mouillée à des profondeurs inférieures à 70 % de sa hauteur de chute totale, telle qu'elle est établie à l'annexe II du présent règlement.

4. L'utilisation de dragues pour la pêche aux éponges est interdite en deçà de l'isobathe de 50 m et ne peut avoir lieu à moins de 0,5 mille marin de la côte.

5. À la demande d'un État membre, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, consent à ce qu'il soit dérogé aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières, par exemple, l'étendue limitée du plateau continental sur l'ensemble du littoral d'un État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage, lorsque les pêches n'ont pas d'incidence significative sur l'environnement marin et qu'elles ne concernent qu'un nombre limité de navires, et à condition que ces pêches ne puissent être effectuées à l'aide d'un autre engin et qu'elles relèvent d'un plan de gestion visé aux articles 18 et 19. Les États membres fournissent les données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.

6. Par dérogation au paragraphe 2, les chaluts peuvent être temporairement utilisés jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 1,5 mille marin, à condition que la profondeur soit supérieure à l'isobathe de 50 mètres.

7. Par dérogation au paragraphe 3, les sennes coulissantes peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 300 mètres ou à une profondeur inférieure à l'isobathe de 50 mètres, mais supérieure à l'isobathe de 30 mètres. Les sennes coulissantes peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007, mais ne peuvent être mouillées à des profondeurs inférieures à 70 % de leur hauteur de chute totale, telle qu'elle est établie à l'annexe II du présent règlement.

8. Par dérogation au paragraphe 2, tant les dragues remorquées par bateau que les dragues hydrauliques peuvent être temporairement utilisées jusqu'au 31 décembre 2007 à une distance de la côte inférieure à 0,3 mille marin.

9. La dérogation visée au paragraphe 5 s'applique uniquement aux activités de pêche déjà autorisées par les États membres et aux navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n'implique aucune augmentation future de l'effort de pêche prévu.

Une liste des navires de pêche autorisés et de leurs caractéristiques est transmise à la Commission avant le 30 avril 2007 et comporte une comparaison avec les caractéristiques de cette flotte à la date du 1er janvier 2000.

En outre, ces activités de pêche:

a) respectent les prescriptions de l'article 4, de l'article 8, paragraphe 1, point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2), et de l'article 23;

b) n'interfèrent pas avec des activités de navires utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués;

c) sont réglementées afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III, à l'exception des mollusques bivalves, sont minimales;

d) ne prennent pas pour cibles les céphalopodes.

Les États membres concernés établissent un plan de surveillance et transmettent un rapport à la Commission tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le premier rapport est transmis à la Commission avant le 31 juillet 2009. À la lumière de ces rapports, la Commission peut prendre des mesures conformément à l'article 18 ou à l'article 19, paragraphe 9, du présent règlement.

10. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 sont accordées aux pêcheries bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11. Par dérogation au paragraphe 2, l'utilisation de chaluts à une distance de 0,7 à 1,5 mille marin de la côte sera autorisée, moyennant le respect des conditions suivantes:

— la profondeur de la mer ne peut être inférieure à l'isobathe de 50 mètres,

— il doit exister des contraintes géographiques particulières, par exemple, l'étendue limitée du plateau continental sur l'ensemble du littoral de l'État membre ou la superficie restreinte des zones de chalutage,

— il ne peut y avoir d'incidence significative sur l'environnement marin,

— il convient de respecter les prescriptions du paragraphe 9, troisième alinéa, points a) et b),

— il ne peut en résulter aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à ce qui est déjà autorisé par les États membres.

Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 30 septembre 2007 les modalités d'application de la présente dérogation. Cette notification comprend une liste des navires de pêche autorisés et des zones de pêche autorisées, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu'en mer.

Les États membres concernés surveillent les activités de pêche dans les zones répertoriées et se chargent de la réalisation d'une évaluation scientifique. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à la Commission tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le premier rapport doit être communiqué à la Commission au plus tard le 31 juillet 2009.

Si, sur la base des notifications fournies par les États membres conformément aux alinéas 2 et 3, ou, compte tenu de nouveaux avis scientifiques, la Commission estime que les conditions requises pour obtenir une dérogation ne sont pas remplies, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, demander à cet État de modifier la dérogation ou peut proposer au Conseil de prendre les mesures qui conviennent pour assurer la protection des ressources et de l'environnement.

Article 14

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

Article 14 bis

Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement qui consistent en des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.

CHAPITRE V — TAILLES MINIMALES DES ORGANISMES MARINS

Article 15

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

Article 15 bis

Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet

La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe III du présent règlement.

Article 16

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

CHAPITRE VI — PÊCHE NON COMMERCIALE

Article 17

Pêche sportive

1. Il est interdit d'utiliser dans le cadre de la pêche sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes coulissantes, dragues remorquées par bateau, dragues mécanisées, filets maillants, trémails et filets de fond combinés. Il est également interdit d'utiliser, dans le cadre de la pêche sportive, des palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires.

4. Les États membres prennent des mesures pour que les données sur les captures résultant de la pêche sportive soient enregistrées et collectées séparément en ce qui concerne les espèces hautement migratoires énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 973/2001 du Conseil présentes en Méditerranée.

Note : JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).

CHAPITRE VII — PLANS DE GESTION

Article 18

Plans de gestion au niveau de l'Union

1. Le Conseil peut arrêter des plans de gestion relatifs à des pêcheries spécifiques en Méditerranée, notamment dans des zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales des États membres. Ces plans peuvent inclure en particulier:

a) des mesures de gestion de l'effort de pêche;

b) des mesures techniques spécifiques, y compris, le cas échéant, des dérogations temporaires aux dispositions du présent règlement lorsque de telles dérogations sont nécessaires pour l'exercice de la pêche et à condition que l'exploitation durable des ressources concernées soit assurée par le plan de gestion;

c) l'extension de l'utilisation obligatoire de systèmes de surveillance par satellite ou de systèmes similaires pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 m;

d) des restrictions temporaires ou permanentes pour certaines zones, réservées à certains engins ou aux navires ayant contracté des obligations dans le cadre du plan de gestion.

Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) no 1627/94.

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, un permis de pêche spécial peut être exigé pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m.

2. Les États membres et/ou un conseil consultatif régional pour la mer Méditerranée peuvent présenter des suggestions à la Commission sur les questions liées à la mise en place de plans de gestion. La Commission donne sa réponse dans les trois mois qui suivent la réception de ces suggestions.

3. Les États membres et la Commission assurent une surveillance scientifique adéquate des plans de gestion. En particulier, certaines mesures de gestion relatives à des pêches exploitant des espèces à brève durée de vie sont révisées chaque année pour tenir compte de l'évolution susceptible de se produire dans l'intensité du recrutement.

Note : JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

Article 19

Plans de gestion pour certaines pêches dans les eaux territoriales

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2007, des plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de chaluts, de sennes de bateau, sennes de plage, filets tournants et dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent à ces plans de gestion.

2. Les États membres peuvent ultérieurement élaborer d'autres plans de gestion sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes.

3. Les États membres assurent une surveillance scientifique adéquate des plans de gestion. En particulier, certaines mesures de gestion relatives à des pêches exploitant des espèces à brève durée de vie sont révisées chaque année pour tenir compte de l'évolution susceptible de se produire dans l'intensité du recrutement.

4. Les plans de gestion peuvent comporter des mesures allant au-delà des dispositions du présent règlement aux fins suivantes:

a) augmentation de la sélectivité de l'engin de pêche;

b) réduction des rejets;

c) limitation de l'effort de pêche.

5. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu, et tiennent compte des éléments suivants:

a) l'état de conservation du ou des stocks;

b) les caractéristiques biologiques du ou des stocks;

c) les caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;

d) l'incidence économique des mesures sur les pêcheries concernées.

6. Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) no 1627/94.

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, un permis de pêche spécial peut être exigé pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m.

7. Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission pour le 30 septembre 2007, afin qu'elle puisse présenter ses observations avant l'adoption desdits plans. Les plans de gestion visés au paragraphe 2 sont notifiés à la Commission six mois avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. La Commission communique les plans aux autres États membres.

8. Lorsqu'un plan de gestion est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il ne peut être adopté qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et du conseil consultatif régional concerné, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du règlement (CE) no 2371/2002.

9. Si la Commission estime, sur la base de la notification visée au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique, qu'un plan de gestion adopté en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir consulté l'État membre, soit demander à celui-ci de modifier le plan, soit proposer au Conseil des mesures appropriées en vue de la protection des ressources et de l'environnement.

CHAPITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE

Article 20

Capture d'espèces cibles

1. Les pourcentages visés à l'article 9, paragraphes 4 et 6, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, sont calculés en tant que proportions en poids vif de tous les organismes aquatiques vivants présents à bord après triage ou lors du débarquement.

2. En ce qui concerne les navires de pêche depuis lesquels ont été transbordés des organismes aquatiques vivants, les quantités transbordées sont prises en considération lors du calcul des pourcentages visé au paragraphe 1.

Article 21

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32023R2842]

Article 22

Ports désignés

1. Les captures opérées par des chalutiers de fond, chalutiers pélagiques, senneurs à senne coulissante, palangriers de surface, dragues remorquées par bateau et dragues hydrauliques ne sont débarquées et commercialisées pour la première fois que dans l'un des ports désignés par les États membres.

2. Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 30 avril 2007 la liste des ports désignés. La Commission transmet la liste aux autres États membres.

Article 23

Surveillance des captures

À l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute quantité supérieure à 15 kg en équivalent – poids vif détenue à bord de toute espèce figurant sur une liste arrêtée en vertu du paragraphe 8 doit être inscrite dans le journal de bord.

Toutefois, pour les espèces hautement migratoires et les espèces de petits pélagiques, toute quantité supérieure à 50 kg en équivalent – poids vif doit être inscrite dans le journal de bord.»

Article 24

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32011R1343]

CHAPITRE IX — MESURES RELATIVES AUX ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATOIRES

Article 25

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1241]

CHAPITRE X — MESURES RELATIVES AUX EAUX AUTOUR DE MALTE

Article 26

La zone de gestion des 25 milles autour de Malte

1. L'accès des navires de l'Union aux eaux et aux ressources de la zone qui s'étend jusqu'à 25 milles marins des lignes de base autour de l'archipel maltais (ci-après dénommée «zone de gestion») est réglementé comme suit:

a) seuls sont admis à pêcher dans la zone de gestion les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, utilisant des engins autres que des engins remorqués;

b) l'effort de pêche total de ces navires, exprimé en termes de capacité de pêche globale, ne dépasse pas le niveau moyen observé en 2000-2001, soit l'équivalent de 1 950 navires totalisant respectivement une puissance motrice de 83 000 kW et un tonnage de 4 035 GT.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les chalutiers dont la longueur hors tout n'excède pas 24 m sont autorisés à pêcher dans certains secteurs de la zone de gestion, délimités à l'annexe V, point a), du présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:

a) la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion ne doit pas excéder le plafond de 4 800 kW;

b) la capacité de pêche de tout chalutier autorisé à opérer à une profondeur inférieure à 200 m ne doit pas excéder 185 kW; l'isobathe de 200 m de profondeur est identifiée par une ligne discontinue dont un certain nombre de points de cheminement sont énumérés à l'annexe V, point b), du présent règlement;

c) les chalutiers opérant dans la zone de gestion doivent détenir un permis de pêche spécial conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux et doivent être inscrits sur une liste où figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, cette liste devant être transmise chaque année à la Commission par les États membres concernés;

d) les limites de capacité fixées aux points a) et b) sont réexaminées périodiquement à la lumière des avis rendus par les organismes scientifiques compétents concernant leurs effets sur la conservation des stocks.

3. Si la capacité de pêche globale visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée «capacité de pêche de référence»), la Commission répartit entre les États membres cet excédent de capacité de pêche disponible selon la procédure prévue à l'article 29 et en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation.

La capacité de pêche de référence correspond à 3 600 kW.

4. Les permis de pêche spéciaux pour l'excédent de capacité de pêche disponible visée au paragraphe 3 ne sont délivrés qu'aux navires inscrits dans le fichier de la flotte de pêche communautaire à la date d'application du présent article.

5. Si la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, point c), excède le plafond fixé au paragraphe 2, point a), parce que ledit plafond a été abaissé après le réexamen prévu au paragraphe 2, point d), la Commission répartit la capacité de pêche entre les États membres sur la base des éléments suivants:

a) en premier lieu, la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant la période 2000-2001;

b) en second lieu, la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant une période autre que celle précitée;

c) pour les autres navires, toute capacité de pêche restante est répartie entre les États membres, compte tenu des intérêts des États membres sollicitant une autorisation.

6. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les navires pêchant à l'aide de sennes coulissantes ou de palangres et les navires pêchant la coryphène conformément à l'article 27 sont autorisés à opérer dans la zone de gestion. Ils se voient délivrer un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, cette liste devant être transmise à la Commission par chaque État membre. En tout état de cause, l'effort de pêche est contrôlé afin de garantir la viabilité de ces pêches dans la zone.

7. Le capitaine de tout chalutier autorisé à pêcher dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, s'il s'agit d'un bâtiment non équipé du système VMS, signale à ses autorités et à celles de l'État côtier chaque entrée dans la zone de gestion et chaque sortie de cette zone.

Article 27

Pêche à la coryphène

2. Le nombre de navires pêchant la coryphène dans la zone est limité à 130.

3. Les autorités maltaises définissent des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP, routes qu'elles attribuent à chacun des navires de pêche de l'Union au plus tard le 30 juin de chaque année. Les navires de pêche de l'Union battant un pavillon autre que celui de Malte ne sont pas autorisés à opérer sur une de ces routes à l'intérieur de la zone des 12 milles.

La Commission fixe les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP selon la procédure visée à l'article 29.

CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Procédure décisionnelle

Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 37 du traité.

Article 29

Dispositions d'application

Les modalités d'application des articles 26 et 27 du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 29 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles 14 bis et 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 14 bis et 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 14 bis et 15 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Modifications

Les modifications des annexes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 31

Abrogation

Le règlement (CE) no 1626/94 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Spécifications techniques concernant la fixation de dispositifs aux chaluts et le gréement de ces filets

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «nappe à fil multiple», une nappe de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils peuvent être séparés entre les nœuds sans que la structure du fil soit endommagée;

b) «nappe de fil sans nœud», une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant approximativement la même longueur, dans laquelle les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille;

c) «filet à mailles carrées», une construction de filet montée de telle sorte que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet;

d) «le corps du chalut», la section en entonnoir dans la partie avant d'un chalut;

e) «la rallonge», la section non en entonnoir, composée d'un ou de plusieurs panneaux, entre le corps du chalut et le cul de chalut;

f) «le cul de chalut», la partie la plus arrière d'un chalut, faite de filets de même maillage, présentant une forme cylindrique ou en entonnoir, dont les sections transversales constituent presque un cercle d'un rayon identique ou décroissant;

g) «cul de chalut de type ballon», tout cul de chalut composé d'un ou plusieurs panneaux adjacents, fait d'un filet de même maillage, dont le nombre de mailles augmente en allant vers la partie la plus arrière de l'engin, d'où une extension de la longueur transversale, par rapport à l'axe longitudinal du filet, ainsi que de la circonférence du cul de chalut;

h) «cul de chalut de type poche», tout cul de chalut dont la hauteur verticale diminue dans sa partie la plus arrière et dont les sections transversales constituent presque une ellipse au grand axe identique ou décroissant. La partie la plus arrière du cul de chalut se compose soit d'un unique panneau plié, soit des panneaux supérieur et inférieur lacés ensemble transversalement, par rapport à l'axe longitudinal du filet;

i) «ralingue de côté transversale», tout cordage extérieur ou intérieur courant transversalement, par rapport à l'axe longitudinal du filet, dans la partie la plus arrière du cul de chalut, soit le long de l'abouture entre deux panneaux supérieur et inférieur, soit le long du pli du dernier panneau. Il peut s'agir soit de la prolongation d'une ralingue de côté latérale, soit d'une ralingue séparée;

j) «circonférence-périmètre» d'une section de filet à mailles en losange d'un chalut, le nombre de mailles présentes dans cette section multiplié par la dimension d'une maille étirée;

k) «circonférence-périmètre» d'une section de filet à mailles carrées d'un chalut, le nombre de mailles présentes dans cette section multiplié par la longueur du côté de la maille.

A) Dispositifs pouvant être fixés aux chaluts

1. Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84, un dispositif mécanique de fermeture à glissière transversale, par rapport à l'axe longitudinal du filet, ou longitudinale peut être utilisé pour fermer l'ouverture servant à vider un cul de chalut du type poche.

2. La fermeture à glissière transversale doit être fixée à une distance n'excédant pas 1 m des dernières mailles du cul de chalut.

B) Exigences relatives au gréement

1. Les culs de chalut de type ballon sont interdits. Le nombre de mailles de même taille sur toute circonférence d'un même cul de chalut ne doit pas augmenter de la partie avant vers la partie arrière.

2. La circonférence de la partie la plus arrière du corps du chalut (section en entonnoir) ou de la rallonge (section non en entonnoir) ne peut pas être inférieure à celle de la partie avant du cul de chalut stricto sensu. Dans le cas des culs de chalut à mailles carrées, en particulier, la circonférence de la partie la plus arrière du corps du chalut ou de la rallonge doit être entre deux et quatre fois supérieure à celle de la partie avant du cul du chalut stricto sensu.

3. Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 du présent règlement.

4. De même, les dispositifs techniques visant à améliorer la sélectivité des chaluts, autres que ceux visés au point b) 3, peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article 29 du présent règlement.

5. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filet constitués de mailles autres que carrées ou en losange, à moins d'une autorisation conforme à la procédure visée à l'article 29 du présent règlement.

6. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas aux sennes de bateau dont le cul a un maillage inférieur à 10 millimètres.

7. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3440/84, le maillage du fourreau de renforcement ne peut être inférieur à 120 mm dans le cas des chalutiers de fond si le maillage du cul de chalut est inférieur à 60 mm. Cette disposition s'applique exclusivement en Méditerranée, sans préjudice des autres eaux de l'Union. Lorsque le maillage du cul de chalut est supérieur ou égal à 60 mm, l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3440/84 s'applique.

8. Les culs de chalut de type poche ne peuvent comporter plus d'une ouverture de vidage.

9. La longueur de la ralingue de côté transversale ne peut être inférieure à 20 % de la circonférence du cul de chalut.

10. La circonférence du fourreau de renforcement, tel que défini à l'article 6 du règlement no 3440/84, ne peut être inférieure à 1,3 fois celle prévue pour le cul des chaluts de fond.

11. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul de chalut, de matériaux de filet à fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 3,0 mm.

12. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul de chalut, de matériaux de filet à fils multiples.

13. Les matériaux de filet ayant une épaisseur de fil supérieure à 6 mm sont interdits dans toute partie des chaluts de fond.

Annexe V

ANNEXE V — Zone de gestion des 25 milles autour de l'archipel maltais

a) Zones de chalutage autorisées aux abords de l'archipel maltais: coordonnées géographiques

| Zone A | Zone H

| A1 — 36,0172oN, 4,1442oE | H1 — 35,6739oN, 14,6742oE

| A2 — 36,0289oN, 14,1792oE | H2 — 35,4656oN, 14,8459oE

| A3 — 35,9822oN, 14,2742oE | H3 — 35,4272oN, 14,7609oE

| A4 — 35,8489oN, 14,3242oE | H4 — 35,5106oN, 14,6325oE

| A5 — 35,8106oN, 14,2542oE | H5 — 35,6406oN, 14,6025oE

| A6 — 35,9706oN, 14,2459oE |

| Zone B | Zone I

| B1 — 35,7906oN, 14,4409oE | I1 — 36,1489oN, 14,3909oE

| B2 — 35,8039oN, 14,4909oE | I2 — 36,2523oN, 14,5092oE

| B3 — 35,7939oN, 14,4959oE | I3 — 36,2373oN, 14,5259oE

| B4 — 35,7522oN, 14,4242oE | I4 — 36,1372oN, 14,4225oE

| B5 — 35,7606oN, 14,4159oE |

| B6 — 35,7706oN, 14,4325oE |

| Zone C | Zone J

| C1 — 35,8406oN, 14,6192oE | J1 — 36,2189oN, 13,9108oE

| C2 — 35,8556oN, 14,6692oE | J2 — 36,2689oN, 14,0708oE

| C3 — 35,8322oN, 14,6542oE | J3 — 36,2472oN, 14,0708oE

| C4 — 35,8022oN, 14,5775oE | J4 — 36,1972oN, 13,9225oE

| Zone D | Zone K

| D1 — 36,0422oN, 14,3459oE | K1 — 35,9739oN, 14,0242oE

| D2 — 36,0289oN, 14,4625oE | K2 — 36,0022oN, 14,0408oE

| D3 — 35,9989oN, 14,4559oE | K3 — 36,0656oN, 13,9692oE

| D4 — 36,0289oN, 14,3409oE | K4 — 36,1356oN, 13,8575oE

| | K5 — 36,0456oN, 13,9242oE

| Zone E | Zone L

| E1 — 35,9789oN, 14,7159oE | L1 — 35,9856oN, 14,1075oE

| E2 — 36,0072oN, 14,8159oE | L2 — 35,9956oN, 14,1158oE

| E3 — 35,9389oN, 14,7575oE | L3 — 35,9572oN, 14,0325oE

| E4 — 35,8939oN, 14,6075oE | L4 — 35,9622oN, 13,9408oE

| E5 — 35,9056oN, 14,5992oE |

| Zone F | Zone M

| F1 — 36,1423oN, 14,6725oE | M1 — 36,4856oN, 14,3292oE

| F2 — 36,1439oN, 14,7892oE | M2 — 36,4639oN, 14,4342oE

| F3 — 36,0139oN, 14,7892oE | M3 — 36,3606oN, 14,4875oE

| F4 — 36,0039oN, 14,6142oE | M4 — 36,3423oN, 14,4242oE

| | M5 — 36,4156oN, 14,4208oE

| Zone G | Zone N

| G1 — 36,0706oN, 14,9375oE | N1 — 36,1155oN, 14,1217oE

| G2 — 35,9372oN, 15,0000oE | N2 — 36,1079oN, 14,0779oE

| G3 — 35,7956oN, 14,9825oE | N3 — 36,0717oN, 14,0264oE

| G4 — 35,7156oN, 14,8792oE | N4 — 36,0458oN, 14,0376oE

| G5 — 35,8489oN, 14,6825oE | N5 — 36,0516oN, 14,0896oE

| | N6 — 36,0989oN, 14,1355oE

b) Coordonnées géographiques de certains points de cheminement le long de l'isobathe de 200 m à l'intérieur de la zone de gestion des 25 milles

| ID | Latitude | Longitude

| 1 | 36,3673oN | 14,5540oE

| 2 | 36,3159oN | 14,5567oE

| 3 | 36,2735oN | 14,5379oE

| 4 | 36,2357oN | 14,4785oE

| 5 | 36,1699oN | 14,4316oE

| 6 | 36,1307oN | 14,3534oE

| 7 | 36,1117oN | 14,2127oE

| 8 | 36,1003oN | 14,1658oE

| 9 | 36,0859oN | 14,152oE

| 10 | 36,0547oN | 14,143oE

| 11 | 35,9921oN | 14,1584oE

| 12 | 35,9744oN | 14,1815oE

| 13 | 35,9608oN | 14,2235oE

| 14 | 35,9296oN | 14,2164oE

| 15 | 35,8983oN | 14,2328oE

| 16 | 35,867oN | 14,4929oE

| 17 | 35,8358oN | 14,2845oE

| 18 | 35,8191oN | 14,2753oE

| 19 | 35,7863oN | 14,3534oE

| 20 | 35,7542oN | 14,4316oE

| 21 | 35,7355oN | 14,4473oE

| 22 | 35,7225oN | 14,5098oE

| 23 | 35,6951oN | 14,5365oE

| 24 | 35,6325oN | 14,536oE

| 25 | 35,57oN | 14,5221oE

| 26 | 35,5348oN | 14,588oE

| 27 | 35,5037oN | 14,6192oE

| 28 | 35,5128oN | 14,6349oE

| 29 | 35,57oN | 14,6717oE

| 30 | 35,5975oN | 14,647oE

| 31 | 35,5903oN | 14,6036oE

| 32 | 35,6034oN | 14,574oE

| 33 | 35,6532oN | 14,5535oE

| 34 | 35,6726oN | 14,5723oE

| 35 | 35,6668oN | 14,5937oE

| 36 | 35,6618oN | 14,6424oE

| 37 | 35,653oN | 14,6661oE

| 38 | 35,57oN | 14,6853oE

| 39 | 35,5294oN | 14,713oE

| 40 | 35,5071oN | 14,7443oE

| 41 | 35,4878oN | 14,7834oE

| 42 | 35,4929oN | 14,8247oE

| 43 | 35,4762oN | 14,8246oE

| 44 | 36,2077oN | 13,947oE

| 45 | 36,1954oN | 13,96oE

| 46 | 36,1773oN | 13,947oE

| 47 | 36,1848oN | 13,9313oE

| 48 | 36,1954oN | 13,925oE

| 49 | 35,4592oN | 14,1815oE

| 50 | 35,4762oN | 14,1895oE

| 51 | 35,4755oN | 14,2127oE

| 52 | 35,4605oN | 14,2199oE

| 53 | 35,4453oN | 14,1971oE

Annexe VI

ANNEXE VI

Tableau de correspondance

| Règlement (CE) no 1626/94 | Présent règlement

| article 1er, paragraphe 1 | article 1er, paragraphe 1

| article 1er, paragraphe 2, premier alinéa | article 7, article 17 et article 19

| article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa | article 3

| article 2, paragraphes 1 et 2 | article 8

| article 2, paragraphe 3 | article 13, paragraphe 5, articles 17 et 19

| article 3, paragraphe 1, premier alinéa | article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 5

| article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa | article 13, paragraphe 5, article 14, paragraphes 2 et 3, et article 19

| article 3, paragraphe 1, troisième alinéa | article 4, article 13, paragraphes 9 et 10, et article 19

| article 3, paragraphe 2 | article 13, paragr-aphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 8, et article 19

| article 3, paragraphe 3 | article 4, article 13, paragraphe 10, et article 19

| article 3, paragraphe 4 | article 13, paragraphes 3 et 7, et article 19

| article 4 | article 7

| article 5 | article 12 et annexe II

| article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et article 6, paragraphe 2 | article 9, paragraphes 1 et 2

| article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa | article 9, paragraphe 7, article 14, paragraphes 1 et 3

| article 6, paragraphe 3 | annexe II — Définitions

| article 7 | article 22

| article 8, paragraphes 1 et 3 | article 15, annexe III et annexe IV

| article 8 bis | article 26

| article 8 ter | article 27

| article 9 | article 1er, paragraphe 2

| article 10 bis | article 29

| article 11 | article 32

| annexe I | article 3 et article 4

| annexe II | article 11, annexe I et annexe II

| annexe III | article 9, paragraphes 3, 4 et 5

| annexe IV | annexe III

| annexe V, point b) | annexe V

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