Règlement (CE) n° 1967/2006 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1967/2006
IntituléPêche à la coryphène
Rattachement
CHAPITRE X — MESURES RELATIVES AUX EAUX AUTOUR DE MALTE
  1. Règlement (CE) n° 1967/2006
  2. CHAPITRE X — MESURES RELATIVES AUX EAUX AUTOUR DE MALTE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02006R1967-20260110)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1967/2006EUR-Lex →

2. Le nombre de navires pêchant la coryphène dans la zone est limité à 130.

3. Les autorités maltaises définissent des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP, routes qu'elles attribuent à chacun des navires de pêche de l'Union au plus tard le 30 juin de chaque année. Les navires de pêche de l'Union battant un pavillon autre que celui de Malte ne sont pas autorisés à opérer sur une de ces routes à l'intérieur de la zone des 12 milles.

La Commission fixe les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP selon la procédure visée à l'article 29.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1967-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).