Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1967/2006
IntituléPêche à la coryphène
RattachementCHAPITRE X — MESURES RELATIVES AUX EAUX AUTOUR DE MALTE
Règlement (CE) n° 1967/2006
CHAPITRE X — MESURES RELATIVES AUX EAUX AUTOUR DE MALTE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02006R1967-20260110)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1967/2006EUR-Lex →
2. Le nombre de navires pêchant la coryphène dans la zone est limité à 130.
3. Les autorités maltaises définissent des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP, routes qu'elles attribuent à chacun des navires de pêche de l'Union au plus tard le 30 juin de chaque année. Les navires de pêche de l'Union battant un pavillon autre que celui de Malte ne sont pas autorisés à opérer sur une de ces routes à l'intérieur de la zone des 12 milles.
La Commission fixe les critères applicables à la définition et à l'attribution des routes à suivre pour les navires équipés d'un DCP selon la procédure visée à l'article 29.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.