Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1967/2006
IntituléCapture d'espèces cibles
RattachementCHAPITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE
Règlement (CE) n° 1967/2006
CHAPITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02006R1967-20260110)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1967/2006EUR-Lex →
1. Les pourcentages visés à l'article 9, paragraphes 4 et 6, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, sont calculés en tant que proportions en poids vif de tous les organismes aquatiques vivants présents à bord après triage ou lors du débarquement.
2. En ce qui concerne les navires de pêche depuis lesquels ont été transbordés des organismes aquatiques vivants, les quantités transbordées sont prises en considération lors du calcul des pourcentages visé au paragraphe 1.
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