Règlement (CE) n° 1967/2006 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1967/2006
IntituléPorts désignés
Rattachement
CHAPITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE
  1. Règlement (CE) n° 1967/2006
  2. CHAPITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02006R1967-20260110)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 1967/2006EUR-Lex →

1. Les captures opérées par des chalutiers de fond, chalutiers pélagiques, senneurs à senne coulissante, palangriers de surface, dragues remorquées par bateau et dragues hydrauliques ne sont débarquées et commercialisées pour la première fois que dans l'un des ports désignés par les États membres.

2. Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 30 avril 2007 la liste des ports désignés. La Commission transmet la liste aux autres États membres.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1967-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).