1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2007, des plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de chaluts, de sennes de bateau, sennes de plage, filets tournants et dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent à ces plans de gestion.
2. Les États membres peuvent ultérieurement élaborer d'autres plans de gestion sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes.
3. Les États membres assurent une surveillance scientifique adéquate des plans de gestion. En particulier, certaines mesures de gestion relatives à des pêches exploitant des espèces à brève durée de vie sont révisées chaque année pour tenir compte de l'évolution susceptible de se produire dans l'intensité du recrutement.
4. Les plans de gestion peuvent comporter des mesures allant au-delà des dispositions du présent règlement aux fins suivantes:
a) augmentation de la sélectivité de l'engin de pêche;
b) réduction des rejets;
c) limitation de l'effort de pêche.
5. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu, et tiennent compte des éléments suivants:
a) l'état de conservation du ou des stocks;
b) les caractéristiques biologiques du ou des stocks;
c) les caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;
d) l'incidence économique des mesures sur les pêcheries concernées.
6. Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) no 1627/94.
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, un permis de pêche spécial peut être exigé pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m.
7. Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission pour le 30 septembre 2007, afin qu'elle puisse présenter ses observations avant l'adoption desdits plans. Les plans de gestion visés au paragraphe 2 sont notifiés à la Commission six mois avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. La Commission communique les plans aux autres États membres.
8. Lorsqu'un plan de gestion est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il ne peut être adopté qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et du conseil consultatif régional concerné, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphes 3 à 6, du règlement (CE) no 2371/2002.
9. Si la Commission estime, sur la base de la notification visée au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique, qu'un plan de gestion adopté en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut, après avoir consulté l'État membre, soit demander à celui-ci de modifier le plan, soit proposer au Conseil des mesures appropriées en vue de la protection des ressources et de l'environnement.