La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 29 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l'annexe III du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1967/2006 · Article
Article 15 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1967/2006
IntituléProcédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet
Rattachement
CHAPITRE V — TAILLES MINIMALES DES ORGANISMES MARINS
- Règlement (CE) n° 1967/2006
- CHAPITRE V — TAILLES MINIMALES DES ORGANISMES MARINS
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02006R1967-20260110)
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