Règlement (CE) n° 1967/2006 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1967/2006
IntituléANNEXE I — Spécifications techniques concernant la fixation de dispositifs aux chaluts et le gréement de ces filets
RattachementRèglement (CE) n° 1967/2006
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02006R1967-20260110)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 1967/2006EUR-Lex →

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «nappe à fil multiple», une nappe de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils peuvent être séparés entre les nœuds sans que la structure du fil soit endommagée;

b) «nappe de fil sans nœud», une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant approximativement la même longueur, dans laquelle les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille;

c) «filet à mailles carrées», une construction de filet montée de telle sorte que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet;

d) «le corps du chalut», la section en entonnoir dans la partie avant d'un chalut;

e) «la rallonge», la section non en entonnoir, composée d'un ou de plusieurs panneaux, entre le corps du chalut et le cul de chalut;

f) «le cul de chalut», la partie la plus arrière d'un chalut, faite de filets de même maillage, présentant une forme cylindrique ou en entonnoir, dont les sections transversales constituent presque un cercle d'un rayon identique ou décroissant;

g) «cul de chalut de type ballon», tout cul de chalut composé d'un ou plusieurs panneaux adjacents, fait d'un filet de même maillage, dont le nombre de mailles augmente en allant vers la partie la plus arrière de l'engin, d'où une extension de la longueur transversale, par rapport à l'axe longitudinal du filet, ainsi que de la circonférence du cul de chalut;

h) «cul de chalut de type poche», tout cul de chalut dont la hauteur verticale diminue dans sa partie la plus arrière et dont les sections transversales constituent presque une ellipse au grand axe identique ou décroissant. La partie la plus arrière du cul de chalut se compose soit d'un unique panneau plié, soit des panneaux supérieur et inférieur lacés ensemble transversalement, par rapport à l'axe longitudinal du filet;

i) «ralingue de côté transversale», tout cordage extérieur ou intérieur courant transversalement, par rapport à l'axe longitudinal du filet, dans la partie la plus arrière du cul de chalut, soit le long de l'abouture entre deux panneaux supérieur et inférieur, soit le long du pli du dernier panneau. Il peut s'agir soit de la prolongation d'une ralingue de côté latérale, soit d'une ralingue séparée;

j) «circonférence-périmètre» d'une section de filet à mailles en losange d'un chalut, le nombre de mailles présentes dans cette section multiplié par la dimension d'une maille étirée;

k) «circonférence-périmètre» d'une section de filet à mailles carrées d'un chalut, le nombre de mailles présentes dans cette section multiplié par la longueur du côté de la maille.

A) Dispositifs pouvant être fixés aux chaluts

1. Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3440/84, un dispositif mécanique de fermeture à glissière transversale, par rapport à l'axe longitudinal du filet, ou longitudinale peut être utilisé pour fermer l'ouverture servant à vider un cul de chalut du type poche.

2. La fermeture à glissière transversale doit être fixée à une distance n'excédant pas 1 m des dernières mailles du cul de chalut.

B) Exigences relatives au gréement

1. Les culs de chalut de type ballon sont interdits. Le nombre de mailles de même taille sur toute circonférence d'un même cul de chalut ne doit pas augmenter de la partie avant vers la partie arrière.

2. La circonférence de la partie la plus arrière du corps du chalut (section en entonnoir) ou de la rallonge (section non en entonnoir) ne peut pas être inférieure à celle de la partie avant du cul de chalut stricto sensu. Dans le cas des culs de chalut à mailles carrées, en particulier, la circonférence de la partie la plus arrière du corps du chalut ou de la rallonge doit être entre deux et quatre fois supérieure à celle de la partie avant du cul du chalut stricto sensu.

3. Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 du présent règlement.

4. De même, les dispositifs techniques visant à améliorer la sélectivité des chaluts, autres que ceux visés au point b) 3, peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article 29 du présent règlement.

5. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filet constitués de mailles autres que carrées ou en losange, à moins d'une autorisation conforme à la procédure visée à l'article 29 du présent règlement.

6. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas aux sennes de bateau dont le cul a un maillage inférieur à 10 millimètres.

7. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3440/84, le maillage du fourreau de renforcement ne peut être inférieur à 120 mm dans le cas des chalutiers de fond si le maillage du cul de chalut est inférieur à 60 mm. Cette disposition s'applique exclusivement en Méditerranée, sans préjudice des autres eaux de l'Union. Lorsque le maillage du cul de chalut est supérieur ou égal à 60 mm, l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3440/84 s'applique.

8. Les culs de chalut de type poche ne peuvent comporter plus d'une ouverture de vidage.

9. La longueur de la ralingue de côté transversale ne peut être inférieure à 20 % de la circonférence du cul de chalut.

10. La circonférence du fourreau de renforcement, tel que défini à l'article 6 du règlement no 3440/84, ne peut être inférieure à 1,3 fois celle prévue pour le cul des chaluts de fond.

11. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul de chalut, de matériaux de filet à fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 3,0 mm.

12. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul de chalut, de matériaux de filet à fils multiples.

13. Les matériaux de filet ayant une épaisseur de fil supérieure à 6 mm sont interdits dans toute partie des chaluts de fond.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1967-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).