Règlement (CE) n° 1967/2006 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1967/2006
IntituléHabitats protégés
Rattachement
CHAPITRE II — ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS
  1. Règlement (CE) n° 1967/2006
  2. CHAPITRE II — ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02006R1967-20260110)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1967/2006EUR-Lex →

1. Au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d'autres phanérogames marins, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires.

Par dérogation au premier alinéa, l'utilisation de sennes coulissantes, sennes de bateau ou filets similaires dont la hauteur de chute totale et le comportement lors des opérations de pêche signifient que le filin, la ligne de sonde ou les cordages de chalutage ne touchent pas les prairies sous-marines peut être autorisé dans les plans de gestion visés à l'article 18 ou à l'article 19 du présent règlement.

2. Au-dessus des habitats coralligènes et des bancs de maerl, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes de plage ou filets similaires.

4. L'interdiction prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2 s'applique, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à tous les sites Natura 2000, à toutes les aires spécialement protégées et à toutes les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) désignés à des fins de conservation de ces habitats conformément à la directive 92/43/CEE ou à la décision 1999/800/CE.

5. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la pêche à l'aide de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, peut être autorisée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, sous réserve que:

i) les activités de pêche concernées soient réglementées par un plan de gestion visé à l'article 19 du présent règlement;

ii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies (posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion.

iii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 10 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de l'État membre concerné.

Les activités de pêche autorisées en vertu du présent paragraphe:

a) respectent les prescriptions de l'article 8, paragraphe 1, point h), de l'article 9, paragraphe 3, point 2), et de l'article 23;

b) sont réglementées afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III sont minimales.

Toutefois, l'article 9, paragraphe 3, point 1), ne s'applique pas.

Lorsqu'un navire de pêche exerçant ses activités au titre du présent paragraphe est retiré de la flotte à l'aide de fonds publics, le permis de pêche spécial autorisant cette activité de pêche est retiré et ne peut être délivré à nouveau.

Les États membres concernés établissent un plan de surveillance et transmettent à la Commission tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement un rapport sur l'état des prairies sous-marines de posidonies (posidonia oceanica) concernées par les activités de pêche à l'aide de filets remorqués de fond, ainsi que la liste des navires de pêche autorisés à exercer ces activités. Le premier rapport est transmis à la Commission avant le 31 juillet 2009.

6. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations scientifiques soient collectées en vue de l'identification et de la représentation cartographique des habitats devant être protégées aux fins du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1967-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).