Règlement (CE) n° 1967/2006 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1967/2006
IntituléLa zone de gestion des 25 milles autour de Malte
Rattachement
CHAPITRE X — MESURES RELATIVES AUX EAUX AUTOUR DE MALTE
  1. Règlement (CE) n° 1967/2006
  2. CHAPITRE X — MESURES RELATIVES AUX EAUX AUTOUR DE MALTE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02006R1967-20260110)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 1967/2006EUR-Lex →

1. L'accès des navires de l'Union aux eaux et aux ressources de la zone qui s'étend jusqu'à 25 milles marins des lignes de base autour de l'archipel maltais (ci-après dénommée «zone de gestion») est réglementé comme suit:

a) seuls sont admis à pêcher dans la zone de gestion les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m, utilisant des engins autres que des engins remorqués;

b) l'effort de pêche total de ces navires, exprimé en termes de capacité de pêche globale, ne dépasse pas le niveau moyen observé en 2000-2001, soit l'équivalent de 1 950 navires totalisant respectivement une puissance motrice de 83 000 kW et un tonnage de 4 035 GT.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les chalutiers dont la longueur hors tout n'excède pas 24 m sont autorisés à pêcher dans certains secteurs de la zone de gestion, délimités à l'annexe V, point a), du présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:

a) la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion ne doit pas excéder le plafond de 4 800 kW;

b) la capacité de pêche de tout chalutier autorisé à opérer à une profondeur inférieure à 200 m ne doit pas excéder 185 kW; l'isobathe de 200 m de profondeur est identifiée par une ligne discontinue dont un certain nombre de points de cheminement sont énumérés à l'annexe V, point b), du présent règlement;

c) les chalutiers opérant dans la zone de gestion doivent détenir un permis de pêche spécial conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux et doivent être inscrits sur une liste où figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, cette liste devant être transmise chaque année à la Commission par les États membres concernés;

d) les limites de capacité fixées aux points a) et b) sont réexaminées périodiquement à la lumière des avis rendus par les organismes scientifiques compétents concernant leurs effets sur la conservation des stocks.

3. Si la capacité de pêche globale visée au paragraphe 2, point a), excède la capacité de pêche globale des chalutiers d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 m ayant opéré dans la zone de gestion pendant la période de référence 2000-2001 (ci-après dénommée «capacité de pêche de référence»), la Commission répartit entre les États membres cet excédent de capacité de pêche disponible selon la procédure prévue à l'article 29 et en tenant compte de l'intérêt des États membres sollicitant une autorisation.

La capacité de pêche de référence correspond à 3 600 kW.

4. Les permis de pêche spéciaux pour l'excédent de capacité de pêche disponible visée au paragraphe 3 ne sont délivrés qu'aux navires inscrits dans le fichier de la flotte de pêche communautaire à la date d'application du présent article.

5. Si la capacité de pêche globale des chalutiers autorisés à opérer dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, point c), excède le plafond fixé au paragraphe 2, point a), parce que ledit plafond a été abaissé après le réexamen prévu au paragraphe 2, point d), la Commission répartit la capacité de pêche entre les États membres sur la base des éléments suivants:

a) en premier lieu, la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant la période 2000-2001;

b) en second lieu, la capacité de pêche en kW correspondant aux navires ayant opéré dans la zone pendant une période autre que celle précitée;

c) pour les autres navires, toute capacité de pêche restante est répartie entre les États membres, compte tenu des intérêts des États membres sollicitant une autorisation.

6. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les navires pêchant à l'aide de sennes coulissantes ou de palangres et les navires pêchant la coryphène conformément à l'article 27 sont autorisés à opérer dans la zone de gestion. Ils se voient délivrer un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent leur marquage extérieur et leur numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire (CFR), tels qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, cette liste devant être transmise à la Commission par chaque État membre. En tout état de cause, l'effort de pêche est contrôlé afin de garantir la viabilité de ces pêches dans la zone.

7. Le capitaine de tout chalutier autorisé à pêcher dans la zone de gestion conformément au paragraphe 2, s'il s'agit d'un bâtiment non équipé du système VMS, signale à ses autorités et à celles de l'État côtier chaque entrée dans la zone de gestion et chaque sortie de cette zone.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1967-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).