1. Le Conseil peut arrêter des plans de gestion relatifs à des pêcheries spécifiques en Méditerranée, notamment dans des zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales des États membres. Ces plans peuvent inclure en particulier:
a) des mesures de gestion de l'effort de pêche;
b) des mesures techniques spécifiques, y compris, le cas échéant, des dérogations temporaires aux dispositions du présent règlement lorsque de telles dérogations sont nécessaires pour l'exercice de la pêche et à condition que l'exploitation durable des ressources concernées soit assurée par le plan de gestion;
c) l'extension de l'utilisation obligatoire de systèmes de surveillance par satellite ou de systèmes similaires pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 m;
d) des restrictions temporaires ou permanentes pour certaines zones, réservées à certains engins ou aux navires ayant contracté des obligations dans le cadre du plan de gestion.
Les plans de gestion prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) no 1627/94.
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, un permis de pêche spécial peut être exigé pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 m.
2. Les États membres et/ou un conseil consultatif régional pour la mer Méditerranée peuvent présenter des suggestions à la Commission sur les questions liées à la mise en place de plans de gestion. La Commission donne sa réponse dans les trois mois qui suivent la réception de ces suggestions.
3. Les États membres et la Commission assurent une surveillance scientifique adéquate des plans de gestion. En particulier, certaines mesures de gestion relatives à des pêches exploitant des espèces à brève durée de vie sont révisées chaque année pour tenir compte de l'évolution susceptible de se produire dans l'intensité du recrutement.