Règlement (CE) n° 1967/2006 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02006R1967-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1967/2006
IntituléSurveillance des captures
Rattachement
CHAPITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE
  1. Règlement (CE) n° 1967/2006
  2. CHAPITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02006R1967-20260110)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 1967/2006EUR-Lex →

À l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute quantité supérieure à 15 kg en équivalent – poids vif détenue à bord de toute espèce figurant sur une liste arrêtée en vertu du paragraphe 8 doit être inscrite dans le journal de bord.

Toutefois, pour les espèces hautement migratoires et les espèces de petits pélagiques, toute quantité supérieure à 50 kg en équivalent – poids vif doit être inscrite dans le journal de bord.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1967-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).