Règlement (CE) n° 2016/2006 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2016/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2016/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R2016)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2016/2006EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 884/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 8, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté appose sur les deux exemplaires précités une des mentions figurant à l’annexe V authentifiées par l'empreinte de son cachet. Il remet ces exemplaires du document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention adéquate à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du produit exporté.»

2) Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe V.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R2016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).