Article 1
L’article 1er du règlement (CEE) no 1907/85 est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications d'ordre technique à plusieurs règlements de la Commission relatifs à l'organisation commune du marché vitivinicole afin de procéder aux adaptations nécessaires en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.
(2) L’article 1er du règlement (CEE) no 1907/85 de la Commission du 10 juillet 1985 relatif à la liste des variétés de vignes et des régions fournissant des vins importés pour l'élaboration des vins mousseux dans la Communauté comporte des références à la Roumanie. Il y a lieu de supprimer lesdites références.
(3) L'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché fixe les périodes de référence pour les États membres producteurs. Il y a lieu de déterminer cette période de référence pour la Roumanie.
(4) L'article 2, paragraphe 1, et l'article 11 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers comportent des mentions dans toutes les langues des États membres. Il importe que ces dispositions incluent également lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.
(5) L’article 33 du règlement (CE) no 883/2001 comporte une référence à la Roumanie en tant que pays tiers. Il y a lieu de supprimer ladite référence.
(6) L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole comporte une mention dans toutes les langues des États membres. Il importe que cette disposition inclue également ladite mention en langues bulgare et roumaine.
(7) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles comporte des mentions dans toutes les langues des États membres. Il importe que cette disposition inclue également lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.
(8) L’annexe VIII du règlement (CE) no 753/2002 comporte une référence à la Bulgarie et à la Roumanie en tant que pays tiers. Il y a lieu de supprimer ladite référence.
(9) Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CEE) no 1907/85, (CE) no 1623/2000, (CE) no 883/2001, (CE) no 884/2001 et (CE) no 753/2002,
L’article 1er du règlement (CEE) no 1907/85 est supprimé.
À l'article 52, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, le tiret ci-après est ajouté:
«— 1999/2000 à 2004/2005 en Roumanie.»
Le règlement (CE) no 883/2001 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les certificats d'importation et d'exportation comportent, respectivement dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.»
2) À l’article 5, premier alinéa, les termes «annexe I» sont remplacés par «annexe I bis».
3) À l'article 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sur le certificat, au moins une des mentions figurant à l’annexe IV bis est inscrite dans la case 22.»
4) L'article 33 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point c) est supprimé;
b) au paragraphe 2, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et d), l'organisme officiel du pays d'origine habilité à établir le document V I 1 visé au présent règlement inscrit, dans la case 15 de ce document, la mention:»
5) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
Le règlement (CE) no 884/2001 est modifié comme suit:
1) À l'article 8, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté appose sur les deux exemplaires précités une des mentions figurant à l’annexe V authentifiées par l'empreinte de son cachet. Il remet ces exemplaires du document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention adéquate à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du produit exporté.»
2) Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe V.
Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:
1) À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
En application de l'annexe VII, point B.1.a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, dans l'étiquetage des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des v.q.p.r.d, à l'exception des v.l.q.p.r.d et des v.p.q.p.r.d. auxquels l'article 39, paragraphe 1, point b), s'applique:
a) les termes “сухо”, “seco”, “suché”, “tør”, “trocken”, “kuiv”, “ξηρός”, “dry”, “sec”, “secco”, “asciuttto”, “sausais”, “sausas”, “száraz”, “droog”, “wytrawne”, “seco”, “sec”, “suho”, “kuiva” ou “torrt”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel:
i) de 4 grammes par litre au maximum, ou
ii) de 9 grammes par litre au maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel;
b) les termes “полусухо”, “semiseco”, “polosuché”, “halvtør”, “halbtrocken”, “poolkuiv”, “ημίξηρος”, “medium dry”, “demi-sec”, “abboccato”, “pussausais”, “pusiau sausas”, “félszáraz”, “halfdroog”, “półwytrawne”, “meio seco”, “adamado”, “demisec”, “polsuho”, “puolikuiva” ou “halvtorrt”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point a) et atteigne au maximum:
i) 12 grammes par litre, ou
ii) 18 grammes par litre, lorsque la teneur minimale en acidité totale est fixée par les États membres conformément au paragraphe 2;
c) les termes “полусладко”, “semidulce”, “polosladké”, “halvsød”, “lieblich”, “poolmagus”, “ημίγλυκος”, “medium”, “medium sweet”, “moelleux”, “amabile”, “pussaldais”, “pusiau saldus”, “félédes”, “halfzoet”, “półsłodkie”, “meio doce”, “demidulce”, “polsladko”, “puolimakea” ou “halvsött”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point b) et atteigne au maximum 45 grammes par litre;
d) les termes “сладко”, “dulce”, “sladké”, “sød”, “süss”, “magus”, “γλυκός”, “sweet”, “doux”, “dolce”, “saldais”, “saldus”, “édes”, “ħelu”, “zoet”, “słodkie”, “doce”, “dulce”, “sladko”, “makea” ou “sött”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel de 45 grammes par litre au minimum.»
2) À l'annexe VIII, les points 1 et 6 sont supprimés.
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
ANNEXE I
Les annexes du règlement (CE) no 883/2001 sont modifiées comme suit:
(1) Le texte existant de l'annexe I est intitulé «Annexe I bis» et le texte suivant est inséré avant celui-ci:
(2) L’annexe IV bis suivante est insérée après l’annexe IV:
ANNEXE II
«ANNEXE I
Mentions visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa
— En bulgareOтклонение от 0,4 об. %
— En espagnolTolerancia de 0,4 % vol.
— En tchèquePřípustná odchylka 0,4 % obj.
— En danoisTolerance 0,4 % vol.
— En allemandToleranz 0,4 % vol.
— En estonienLubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve
— En grecΑνοχή 0,4 % vol.
— En anglaisTolerance of 0,4 % vol.
— En françaisTolérance de 0,4 % vol.
— En italienTolleranza di 0,4 % vol.
— En letton0,4 tilp. % pielaide
— En lituanienLeistinas nukrypimas 0,4 tūrio %
— En hongrois0,4 térfogat-százalékos tűrés
— En maltaisVarjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.
— En néerlandaisTolerantie van 0,4 % vol.
— En polonaisTolerancja 0,4 % obj.
— En portugaisTolerância de 0,4 % vol.
— En roumainToleranță de 0,4 % vol.
— En slovaquePrípustná odchýlka 0,4 % obj.
— En slovèneOdstopanje 0,4 vol. %
— En finnoisSallittu poikkeama 0,4 til - %
— En suédoisTolerans 0,4 vol. %»
«ANNEXE IV bis
Mentions visées à l'article 11, deuxième alinéa
— En bulgareВъзстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)
— En espagnolRestitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo
— En tchèqueNáhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)
— En danoisRestitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)
— En allemandErstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
— En estonienToetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)
— En grecΕπιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο
— En anglaisRefund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)
— En françaisRestitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum
— En italienRestituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)
— En lettonAtmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)
— En lituanienGrąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)
— En hongroisLegfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés
— En maltaisValur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)
— En néerlandaisRestitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)
— En polonaisRefundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)
— En portugaisRestituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo
— En roumainRestituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)
— En slovaqueNáhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)
— En slovèneNadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)
— En finnoisVientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta
— En suédoisBidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)».
«ANNEXE V
Mentions visées à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa
— En bulgareИ3HECEHO
— En espagnolEXPORTADO
— En tchèqueVYVEZENO
— En danoisUDFØRSEL
— En allemandAUSGEFÜHRT
— En estonienEKSPORDITUD
— En grecΕΞΑΧΘΕΝ
— En anglaisEXPORTED
— En françaisEXPORTÉ
— En italienESPORTATO
— En lettonEKSPORTĒTS
— En lituanienEKSPORTUOTA
— En hongroisEXPORTÁLVA
— En maltaisESPORTAT
— En néerlandaisUITGEVOERD
— En polonaisWYWIEZIONO
— En portugaisEXPORTADO
— En roumainEXPORTAT
— En slovaqueVYVEZENÉ
— En slovèneIZVOŽENO
— En finnoisVIETY
— En suédoisEXPORTERAD»