Règlement (CE) n° 2016/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2016/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2016/2006
Versionacte d'origine du 19/12/2006 (CELEX 32006R2016)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 2016/2006EUR-Lex →

(7) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles comporte des mentions dans toutes les langues des États membres. Il importe que cette disposition inclue également lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R2016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).