(4) L'article 2, paragraphe 1, et l'article 11 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers comportent des mentions dans toutes les langues des États membres. Il importe que ces dispositions incluent également lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.
Règlement (CE) n° 2016/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2016/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2016/2006
Versionacte d'origine du 19/12/2006 (CELEX 32006R2016)
Aller plus loin
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