(1) Les groupes de matériaux et d'objets figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1935/2004 et les combinaisons de ces matériaux et objets ou les matériaux et objets recyclés utilisés dans ces matériaux et objets doivent être fabriqués conformément à des règles générales et détaillées relatives aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Règlement (CE) n° 2023/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2023/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2023/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32006R2023)
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