(3) La Roumanie doit prendre les mesures adéquates pour faire en sorte que les utilisations maintenues n’aient aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement et que toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques soient prises.
Règlement (CE) n° 2024/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2024/2006
RattachementRèglement (CE) n° 2024/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32006R2024)
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