Considérants (4)
(1)(1) Le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission et les décisions 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE et 2005/864/CE de la Commission contiennent des dispositions concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.
(2)(2) Les autorisations existantes devant être retirées en Roumanie d’ici le 31 décembre 2006, la Roumanie a demandé des mesures transitoires l’autorisant à accorder un délai pour certaines de ces substances actives de façon à permettre l'utilisation des stocks existants.
(3)(3) La Roumanie doit prendre les mesures adéquates pour faire en sorte que les utilisations maintenues n’aient aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement et que toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques soient prises.
(4)(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Par dérogation à l’article 1er de la décision 98/270/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fenvalérate doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2002/928/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bénomyl doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives acifluorfène, bensultap, bromopropylate, fenpropathrine, fomesafène, imazapyr, éthoxylate de nonylphénol, oxadixyl, prométryne, quinalphos, terbufos ou triforine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 307R1313]
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/129/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives acide borique, imazethapyr, méthidathione ou triadiméfone doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/141/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amitraze doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/247/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active simazine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/248/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active atrazine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2005/303/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active kasugamycine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
Par dérogation à l’article 3 de la décision 2005/864/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active endosulfan doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
La Roumanie veille à ce que le maintien des utilisations visées aux articles 1er à 10 n'ait aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement.
La Roumanie fait en sorte que toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques soient prises.
Lorsqu’un produit contient plusieurs substances actives et que les articles 1er à 10 fixent des dates différentes pour ces substances, la date la plus rapprochée s’applique.
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.