Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2024/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires portant dérogation au règlement (CE) no 2076/2002 et aux décisions 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE et 2005/864/CE en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de certaines substances actives non énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, du fait de l’adhésion de la Roumanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/2006, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02006R2024-20030502 du 02/05/2003, la plus récente en français).

ActeRèglement (CE) n° 2024/2006
Adopté le22 décembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu12 articles, 4 considérants
CELEX02006R2024-20030502
RéférenceRèglement (CE) n° 2024/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission et les décisions 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE et 2005/864/CE de la Commission contiennent des dispositions concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(2)

(2) Les autorisations existantes devant être retirées en Roumanie d’ici le 31 décembre 2006, la Roumanie a demandé des mesures transitoires l’autorisant à accorder un délai pour certaines de ces substances actives de façon à permettre l'utilisation des stocks existants.

(3)

(3) La Roumanie doit prendre les mesures adéquates pour faire en sorte que les utilisations maintenues n’aient aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement et que toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques soient prises.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Par dérogation à l’article 1er de la décision 98/270/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fenvalérate doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.

Article 2

Par dérogation à l’article 3 de la décision 2002/928/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bénomyl doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 3

Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives acifluorfène, bensultap, bromopropylate, fenpropathrine, fomesafène, imazapyr, éthoxylate de nonylphénol, oxadixyl, prométryne, quinalphos, terbufos ou triforine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.

Article 4

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 307R1313]

Article 5

Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/129/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives acide borique, imazethapyr, méthidathione ou triadiméfone doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 30 juin 2008.

Article 6

Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/141/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amitraze doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 7

Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/247/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active simazine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 8

Par dérogation à l’article 3 de la décision 2004/248/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active atrazine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 9

Par dérogation à l’article 3 de la décision 2005/303/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active kasugamycine doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 10

Par dérogation à l’article 3 de la décision 2005/864/CE de la Commission, tout délai accordé par la Roumanie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active endosulfan doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 11

La Roumanie veille à ce que le maintien des utilisations visées aux articles 1er à 10 n'ait aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement.

La Roumanie fait en sorte que toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques soient prises.

Lorsqu’un produit contient plusieurs substances actives et que les articles 1er à 10 fixent des dates différentes pour ces substances, la date la plus rapprochée s’applique.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R2024-20030502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).