(2) Par souci d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées pour l’obtention d’une participation financière de la Communauté devraient être libellées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, le taux de conversion applicable aux dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro doit être le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par l’État membre concerné.
Décision (CELEX 32007D0022) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0022)
RattachementDécision (CELEX 32007D0022)
Versionacte d'origine du 22/12/2006 (CELEX 32007D0022)
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