(21) Compte tenu de ce qui précède et des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, point b) du règlement (CE) no 842/2006, les États membres notifient leurs mesures à la Commission, ainsi que les motifs qui les justifient. De telles mesures doivent être compatibles avec le traité.
Décision (CELEX 32007D0062) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0062)
RattachementDécision (CELEX 32007D0062)
Versionacte d'origine du 08/12/2006 (CELEX 32007D0062)
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