Considérants (60)
(1)(1) Par lettre du 2 juin 2006 adressée par la représentation permanente du Royaume de Danemark à l'Union européenne, le gouvernement danois, se référant à l'article 9, paragraphe 3, point b) du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, a notifié à la Commission des dispositions nationales régissant certains gaz industriels à effet de serre, dont il juge le maintien nécessaire après l'adoption du règlement, ainsi que les motifs justifiant ce maintien.
(2)(2) Par cette lettre, le gouvernement danois indique que le Royaume de Danemark a l'intention de maintenir ses dispositions nationales plus strictes que celles du règlement, conformément à l'article 9, paragraphe 3, point a) du règlement (CE) no 842/2006.
(3)(3) L'article 95, paragraphe 4, du traité CE dispose que si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30, ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
(4)(4) En vertu de l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission, dans un délai de six mois après la notification, approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
(5)(5) Le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés a pour objet de prévenir et de limiter les émissions de certains gaz fluorés (HFC, PFC et SF6) visés par le protocole de Kyoto.
(6)(6) Il prévoit également certaines interdictions d'utilisation et de mise sur le marché lorsqu'il existe des substituts économiquement avantageux au niveau communautaire et qu'il n'est pas possible d'améliorer le confinement et la récupération.
(7)(7) Le règlement se fonde sur une double base juridique: l'article 175, paragraphe 1, du traité CE pour toutes les dispositions, à l'exception des articles 7, 8 et 9 qui, eux, reposent sur l'article 95 du traité CE en raison de leur incidence sur la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché unique de la CE.
(8)(8) L'article 9 du règlement régit la mise sur le marché et, plus précisément, interdit la commercialisation d'un certain nombre de produits et d'équipements contenant ou utilisant aux fins de leur fonctionnement des gaz fluorés visés par le règlement. Il prévoit en outre au paragraphe 3, point a), que les États membres qui ont adopté, au 31 décembre 2005, des mesures nationales plus strictes que celles énoncées dans l'article et qui relèvent du règlement peuvent maintenir ces mesures nationales jusqu'au 31 décembre 2012. Conformément au paragraphe 3, point b), ces mesures ainsi que les motifs qui les justifient doivent être notifiés à la Commission et être compatibles avec le traité.
(9)(9) Le règlement est applicable à compter du 4 juillet 2007, à l'exception de l'article 9 et de l'annexe II qui le sont à compter du 4 juillet 2006.
(10)(10) Les dispositions nationales notifiées par le Danemark ont été instaurées par l'arrêté no 553 du 2 juillet 2002.
(11)(11) Cet arrêté concerne trois gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto, qui ont quasiment tous un potentiel élevé de réchauffement planétaire: Les hydrocarbures fluorés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6).
(12)(12) L'arrêté prévoit l'interdiction générale de l'importation, de la vente et de l'utilisation des nouveaux produits contenant les gaz à effet de serre susmentionnés après le 1er janvier 2006, ainsi que l'interdiction de l'importation, de la vente et de l'utilisation de ces gaz à effet de serre, nouveaux ou récupérés, après le 1er janvier 2006.
(13)(13) L'interdiction générale frappant les nouveaux produits contenant les gaz fluorés visés est assortie des dérogations spécifiées dans l'annexe I de l'arrêté.
(14)(14) L'arrêté donne la possibilité à l'Agence danoise de protection de l'environnement d'octroyer des dérogations dans des cas très particuliers. La notification décrit les circonstances dans lesquelles une telle dérogation peut être envisagée en pratique, et évoque notamment les effets disproportionnés imprévus d'une interdiction, les cas dans lesquels aucun substitut ne semble exister ou convenir, ou les cas dans lesquels il est établi que le niveau global des émissions de gaz à effet de serre converties en équivalent dioxyde de carbone est inférieur pour un système contenant des gaz fluorés. La notification contient également un document d'orientation publié par l'Agence danoise pour la protection de l'environnement à l'intention des exploitants qui souhaitent demander une dérogation. Ce document énumère les critères utilisés par l'Agence danoise pour la protection de l'environnement pour accorder ou refuser une dérogation et dresse un bref bilan de toutes les demandes présentées à ce jour, ainsi que des décisions correspondantes prises par l'agence.
(15)(15) Par lettre du 26 octobre 2006, la Commission a accusé réception de la notification et a informé le gouvernement danois que la période de six mois prévue pour l'examen de la notification, en vertu de l'article 95, paragraphe 6, du traité débutait le 9 juin 2006, c'est-à-dire le lendemain de sa réception.
(16)(16) Par lettre du 19 septembre 2006, la Commission a informé les autres États membres de cette notification et leur a accordé un délai de trente jours pour formuler d'éventuelles observations. Elle a également publié un avis relatif à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne en vue d'informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que le Danemark entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet.
(17)(17) L'article 95, paragraphe 4, se rapporte aux cas où, après adoption d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir ses dispositions nationales pour des raisons ayant trait à des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail.
(18)(18) La notification danoise concerne des dispositions nationales qui dérogent aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006. Ces dispositions nationales ont été adoptées et sont entrées en vigueur en 2002, donc avant l'adoption du règlement susmentionné.
(19)(19) La mise sur le marché de produits et d'équipements contenant certains gaz fluorés est harmonisée au niveau communautaire par le règlement (CE) no 842/2006, en particulier par l'article 9 et l'annexe II de ce dernier.
(20)(20) L'arrêté danois consiste en des dispositions plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 puisqu'il prévoit l'interdiction générale de l'importation, de la vente et de l'utilisation des produits neufs contenant des gaz fluorés après le 1er janvier 2006, ainsi que l'interdiction de l'importation, de la vente et de l'utilisation des gaz fluorés nouveaux ou récupérés après le 1er janvier 2006, alors que le règlement instaure une interdiction de mise sur le marché qui ne s'applique qu'aux produits énumérés dans son annexe II.
(21)(21) Compte tenu de ce qui précède et des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, point b) du règlement (CE) no 842/2006, les États membres notifient leurs mesures à la Commission, ainsi que les motifs qui les justifient. De telles mesures doivent être compatibles avec le traité.
(22)(22) La compatibilité des mesures est examinée selon la procédure prévue à l'article 95, paragraphes 4 et 6 du traité, le règlement (CE) no 842/2006 étant dûment pris en considération. En application de l'article 95, paragraphe 4, du traité, la notification des dispositions nationales doit être accompagnée d'une description d'une ou de plusieurs des exigences importantes visées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail.
(23)(23) Au vu de ce qui précède, la Commission est d'avis que la demande présentée par le Danemark afin d'obtenir l'autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant certains gaz industriels à effet de serre est admissible au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE.
(24)(24) En application de l'article 95, paragraphe 4 et paragraphe 6, premier alinéa, du traité CE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions à remplir par un État membre pour pouvoir maintenir ses dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation communautaire au titre de cet article sont respectées. En particulier, ces dispositions nationales doivent être justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail; elles ne doivent pas être un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, ni constituer une entrave inutile ou disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur.
(25)(25) Lorsqu'elle examine les mesures nationales notifiées au titre de l'article 95, paragraphe 4, pour vérifier si elles sont justifiées, la Commission s'appuie sur les raisons invoquées par l'État membre qui notifie les mesures. Cela signifie que, conformément aux dispositions du traité CE, c'est à l'État membre qui sollicite l'autorisation de maintenir des mesures nationales qu'il incombe de prouver que ces mesures sont justifiées.
(26)(26) Il appartient à l'État membre qui notifie les mesures d'exposer suffisamment de raisons, de faits et de preuves scientifiques pour obtenir l'autorisation de maintenir des dispositions nationales plus strictes. Il est donc dans l'intérêt de cet État membre de joindre à sa notification tous les éléments de fait et de droit susceptibles d'étayer sa demande de dérogation, faute de quoi la Commission serait amenée à considérer la notification comme non fondée.
(27)(27) Pour justifier le maintien de leurs dispositions nationales, les autorités danoises ont présenté un exposé des motifs qui avance les arguments suivants:
(28)(28) L'arrêté no 552 du 2 juillet 2002 réglemente certains gaz industriels (HFC, PFC et SF6) qui sont tous de puissants gaz à effet de serre. À titre d'exemple, un kilogramme de chacun des deux HFC les plus couramment utilisés au Danemark (HFC-134a et HFC-404A) équivaut respectivement à 1 300 et à 3 780 kg de CO2, tandis qu'un kilogramme de SF6 équivaut à plus de 22 000 kg de CO2.
(29)(29) Au titre du protocole de Kyoto, la CE s'est engagée à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre de ses États membres d'au moins 8 % par rapport au niveau enregistré en 1990, au cours de la période 2008-2012. Au cours des discussions menées ultérieurement au sein du Conseil [décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (accord de partage de la charge )], le Danemark s'est engagé à réduire ses émissions globales de gaz à effet de serre de 21 % durant cette période.
(30)(30) Dans leur notification, les autorités danoises invoquent l'objectif de protection de l'environnement et font référence, en particulier, à la nécessité de réaliser, par tous les moyens possibles, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre défini dans la décision 2002/358/CE.
(31)(31) Dans le cas de l'arrêté en question, l'objectif est de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la prévention des émissions des gaz à effet de serre fluorés.
(32)(32) Les autorités danoises font valoir que l'arrêté danois relatif aux gaz industriels à effet de serre vise à limiter le plus possible l'utilisation de ces gaz et partant, leurs émissions, afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du Danemark et de permettre à ce dernier de s'acquitter des engagements pris au niveau international. Les autorités danoises considèrent que l'objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre auquel le Danemark s'est engagé en vertu de la décision 2002/358/CE requiert un effort concerté tenant compte de toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre.
(33)(33) Les HFC sont principalement utilisés au Danemark en tant que fluides frigorigènes dans les installations frigorifiques. Les PFC ne sont plus utilisés au Danemark. Le SF6 était autrefois utilisé dans les vitrages antibruit et en électricité, dans certains disjoncteurs. Il n'est plus utilisé aujourd'hui que pour cette dernière application, à raison de quelques tonnes par an seulement.
(34)(34) Dans leur notification, les autorités danoises font référence aux projections qui indiquent qu'en l'absence de nouvelles mesures, le niveau des émissions devrait doubler d'ici à 2010, ce qui représenterait un excédent de 0,5 à 0,7 million de tonnes équivalent CO2 par rapport au niveau qui serait atteint grâce aux mesures législatives notifiées.
(35)(35) Les autorités danoises font observer que les principes de réduction des émissions par des mesures de confinement, qui ont été mis en place au niveau communautaire par le règlement (CE) no 842/2006, ont été introduits dans la législation danoise il y plus de cinquante ans et qu'ils ont été appliqués depuis lors aux dispositifs utilisant des gaz fluorés; il est donc peu probable qu'il en résulte de nouvelles réductions des émissions.
(36)(36) Dans sa notification, le Danemark décrit brièvement certains des domaines d'application dans lesquels des solutions de remplacement ont été mises et point et qui relèvent donc de la réglementation danoise. Le Danemark, quant à lui, présume que des substituts sont disponibles pour remplacer les gaz industriels à effet de serre utilisés dans les applications qui sont interdites depuis le 1er janvier 2006 ou qui le seront à partir du 1er janvier 2007.
(37)(37) L'interdiction générale frappant l'importation, la vente et l'utilisation des produits neufs contenant les gaz fluorés visés est assortie des dérogations spécifiées dans l'annexe I de l'arrêté. Ces dérogations concernent certaines applications très spécifiques; pour un certain nombre d'applications plus courantes, les dérogations sont établies en fonction de la quantité de gaz à effet de serre utilisée dans les différents systèmes: l'interdiction ne s'applique pas, par exemple, aux installations frigorifiques, aux pompes à chaleur ou aux appareils de climatisation ayant une charge en fluide frigorigène comprise entre 0,15 et 10 kg, ni aux installations frigorifiques à récupération de chaleur ayant une charge inférieure ou égale à 50 kg. Les produits destinés aux navires et à un usage militaire, ainsi que l'utilisation de SF6 dans les installations à haute tension bénéficient d'une dérogation.
(38)(38) Outre les dérogations susmentionnées, l'arrêté danois prévoit la possibilité de déroger dans des cas très particuliers à l'interdiction générale. Cette possibilité de dérogation a pour objet d'éviter que l'interdiction ait, dans certains cas, des conséquences disproportionnées (cas non envisagés lors de la publication de l'arrêté, par exemple, circonstances spécifiques dans lesquelles l'installation frigorifique utilisant des substituts entraînerait des frais supplémentaires exceptionnels et démesurés pour l'installateur/le propriétaire, ou cas dans lesquels le niveau global des émissions de gaz à effet de serre converties en équivalent dioxyde de carbone serait inférieur pour une installation utilisant des gaz fluorés).
(39)(39) Cette possibilité de dérogation doit permettre de maximiser le bénéfice attendu de l'interdiction, d'un point de vue environnemental global, tenant compte également des aspects énergétiques.
(40)(40) Conformément à l'article 8 de la loi sur les substances et produits chimiques no 21 du 16 janvier 1996, l'interdiction ne s'applique pas à l'importation, à la fabrication et à la vente des produits exclusivement destinés à l'exportation.
(41)(41) En outre, l'interdiction ne s'applique pas non plus aux gaz industriels à effet de serre destinés à la fabrication d'un produit particulier destiné à l'exportation.
(42)(42) Le gouvernement danois considère que l'arrêté vise à protéger l'environnement et qu'il s'agit d'une mesure proportionnée et nécessaire pour prévenir et réduire les émissions de gaz fluorés. Il est donc selon lui compatible avec le traité.
(43)(43) Après examen des informations fournies par le Danemark, la Commission estime que la demande visant à maintenir des mesures plus strictes que celles prévues par le règlement (CE) no 842/2006 peut être considérée comme compatible avec le traité, pour les raisons exposées ci-après.
(44)(44) L'arrêté s'inscrit dans une stratégie générale mise en place par le Danemark pour atteindre son objectif de réduction des émissions au titre du protocole de Kyoto et de l'accord de partage de la charge adopté subséquemment au niveau communautaire. En vertu de cet accord communautaire, le Danemark doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 21 % par rapport au niveau enregistré en 1990, au cours de la période 2008-2012.
(45)(45) Compte tenu de ce qui précède, le Danemark a mis en place une stratégie climatique pour respecter ses engagements, qui couvre toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Les mesures relatives aux gaz fluorés font donc partie de l'effort global consenti par le Danemark pour s'acquitter de ses obligations. Il convient de rappeler que, selon les estimations, les émissions de ces gaz fluorés devraient doubler d'ici à 2010 en l'absence de nouvelles mesures, en raison du recours accru aux systèmes de réfrigération et également du fait de l'abandon progressif des HCFC dans le secteur de la réfrigération au titre du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(46)(46) Le règlement (CE) no 842/2006 devrait permettre d'importantes réductions des émissions de gaz fluorés dans toute la Communauté, et principalement dans les États membres qui n'ont pas encore mis en place les mesures appropriées pour réduire les émissions de ces gaz, à savoir essentiellement des mesures visant à améliorer le confinement et la récupération des gaz fluorés utilisés dans certaines applications. Cependant, des dispositions de ce type (mesures de confinement reposant notamment sur des programmes de formation obligatoires et des contrôles réguliers des fuites) ont été introduites dans la législation danoise, il y a déjà plus de cinquante ans, et elles ont été mises en œuvre depuis lors pour les applications utilisant des gaz fluorés; il est par conséquent peu probable qu'il en résulte des réductions des émissions susceptibles de compenser l'augmentation prévue des émissions de gaz fluorés au Danemark.
(47)(47) Eu égard à ce qui précède, la Commission accepte la justification fournie par le Danemark, sur le plan de l'environnement.
(48)(48) Dans ces circonstances, et afin de réduire et de prévenir davantage les émissions de gaz fluorés, le Danemark a décidé, en 2002, d'opter pour des interdictions sélectives de mise sur le marché des équipements neufs. Le choix a été guidé par des études visant à vérifier l'existence et la disponibilité de substituts sans gaz fluorés.
(49)(49) Compte tenu des résultats de ces études, l'arrêté prévoit une interdiction générale des importations, des ventes et de l'utilisation des produits neufs contenant des gaz fluorés à compter du 1er janvier 2006, assortie de nombreuses dérogations en vertu desquelles certains produits et équipements sont automatiquement exemptés ou peuvent l'être dans certaines conditions, ou en vertu desquelles la date d'entrée en vigueur de l'interdiction est avancée ou différée. L'annexe I de l'arrêté prévoit des dérogations spécifiques pour un certain nombre d'applications très spécifiques (par exemple, aérosols médicaux, équipements de laboratoire) et, pour certaines applications plus courantes, des dérogations qui sont fonction de la quantité de gaz fluorés utilisés dans les divers systèmes; l'interdiction ne s'applique pas, par exemple, aux installations frigorifiques, aux pompes à chaleur ou aux appareils de climatisation ayant une charge de fluide frigorigène comprise entre 0,15 et 10 kg, ni aux systèmes frigorifiques à récupération de chaleur ayant une charge inférieure ou égale à 50 kg. Les produits destinés aux navires et à un usage militaire, ainsi que l'utilisation de SF6 dans les installations à haute tension bénéficient également d'une dérogation.
(50)(50) En outre, l'arrêté donne la possibilité à l'Agence danoise pour la protection de l'environnement d'octroyer des dérogations dans des cas très particuliers, notamment les cas non envisagés lors de la publication de l'arrêté, par exemple, lorsque aucun substitut ne semble exister ou convenir, ou lorsqu'il est démontré que le niveau global des émissions de gaz à effet de serre (émissions indirectes dues à la consommation d'énergie comprises) converties en équivalent dioxyde de carbone est inférieur pour un système contenant des gaz fluorés.
(51)(51) La procédure appliquée par l'Agence pour la protection de l'environnement est clairement décrite, de même que les critères sur lesquels ont été fondées les décisions d'octroi ou de rejet des dérogations. Ces critères tiennent compte du principe de proportionnalité.
(52)(52) Dans le même esprit, il convient de signaler que l'arrêté danois autorise l'utilisation de gaz fluorés pour l'entretien et la maintenance des équipements existants, afin de ne pas encourager l'abandon prématuré des équipements.
(53)(53) Tout en constatant que l'arrêté a des incidences sur la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté, la Commission conclut néanmoins, au vu de ce qui précède, que l'arrêté se justifie du point de vue de l'environnement et qu'il tient compte des effets des interdictions envisagées sur le marché intérieur, et parce qu'il prévoit des dérogations spécifiques.
(54)(54) Il convient également de rappeler que l'article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 842/2006 n'autorise le maintien des mesures nationales que jusqu'au 31 décembre 2012 et qu'en conséquence, dans la mesure où la notification du Royaume de Danemark renvoie à cet article du règlement, l'arrêté ne s'appliquera que pendant une période limitée.
(55)(55) En application de l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.
(56)(56) Il importe de rappeler que les demandes notifiées au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE doivent être évaluées au regard des conditions énoncées dans ce paragraphe ainsi que dans le paragraphe 6 du même article. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, la demande doit être rejetée et il n'est pas nécessaire de poursuivre l'évaluation.
(57)(57) Les dispositions nationales notifiées sont générales et s'appliquent de la même façon aux produits nationaux et aux produits importés. Rien n'indique qu'elles puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté.
(58)(58) L'objectif visé par l'arrêté est la protection de l'environnement; rien n'indique que cet arrêté, dans son esprit ou dans sa mise en œuvre, pourrait constituer une discrimination arbitraire ou une entrave déguisée aux échanges.
(59)(59) Compte tenu des risques que présentent certains gaz fluorés pour l'environnement, la Commission considère que rien n'indique que les dispositions nationales notifiées par les autorités danoises constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis,
(60)(60) Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu des observations formulées par les États membres et d'autres tierces parties sur la notification présentée par les autorités danoises, la Commission considère comme recevable la demande présentée par le Danemark, le 2 juin 2006, en vue de maintenir jusqu'au 31 décembre 2012 des dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 concernant la mise sur le marché de produits ou d'équipements contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement.
En outre, la Commission constate que les dispositions nationales:
— répondent à des besoins de protection de la santé humaine et de l'environnement,
— tiennent compte de l'existence de substituts techniquement et économiquement utilisables pour remplacer les applications interdites au Danemark, et auront probablement de faibles incidences économiques,
— ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, et
— ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres,
— sont de ce fait compatibles avec le traité.
La Commission estime donc qu'elles peuvent être approuvées,